TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202591_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2) d'annuler les décisions par lesquels le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 septembre 2021 (4 points), 31 mai 2021 (1 point), 30 juin 2020 (3 points), 14 mai 2019 (1 point), 26 mai 2018 (3 points), 31 décembre 2017 (1 point), 17 avril 2017 (1point), 10 juin 2017 (1 point) ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Mme A soutient que : - elle n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - elle n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points; - la réalité de l'infraction des infractions précitées n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision invalidant le permis de conduire de Mme A et contre le retrait de points consécutifs aux infractions des 30 juin 2020 et 7 novembre 2021, et à titre subsidiaire au rejet du surplus de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer partiel opposé en défense : 1. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A, édité le 20 mai 2022 et versé au dossier par l'administration, que les mentions afférentes aux infractions commises les 7 novembre 2021 et 30 juin 2020 ont été supprimées, postérieurement à l'introduction de la requête, n'entrainant plus de retrait de points. Le titre de conduite de Mme A est donc doté, à cette date, d'un solde positif de cinq points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir rapporté la décision du 15 mars 2022 portant invalidation du permis de conduire de la requérante. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision portant invalidation dudit permis, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution dudit titre de conduite sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points : 2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.". 3. Mme A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. 4. Au surplus, il était loisible à l'intéressée de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, si elle l'estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 31 mai 2021, 14 mai 2019 et 31 décembre 2017 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquitté envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A, produit par l'administration, que la requérante a payé l'amende forfaitaire afférente aux infractions commises les 31 mai 2021, 14 mai 2019 et 31 décembre 2017, relevées par radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)". Ainsi, Mme A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnées doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 26 mai 2018 : 8. Les dispositions portant application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A.37-15 à A.37-18 de ce code, issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisées pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 26 mai 2018 a été constatée sur un outil dédié de type PDA ou tablette, et que Mme A a procédé au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction après avoir nécessairement reçu l'avis de l'amende forfaitaire à son domicile, sur lequel figure les informations requises par le code de la route. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 17 avril 2017 et 10 juin 2017 : 10. En application des dispositions du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions en soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisée par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entrainer un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route. 11. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 12. Il résulte de l'instruction, et particulièrement des attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes en date des 18 juin 2018 et 30 août 2018 que Mme A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 10 juin 2017 et 17 avril 2017. Dès lors, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, doit être regardée, en ce qui concerne ces infractions, comme ayant reçu l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Sur la contestation de la réalité des infractions : 13. Aux termes des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 31 mai 2021, 14 mai 2019, 26 mai 2018, 31 décembre 2017, 17 avril 2017, 10 juin 2017. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours suivant la réception des avis de réception, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur portant retraits de points du permis du solde de points du permis de conduire de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 mars 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202591
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Chronologie de l'affaire
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TA677 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202591_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel