TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202591_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer sans délai le signalement qu'il a adressé au Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue le 10 février 2022 par la préfecture de l'Oise, a eu pour effet de procéder au retrait implicite de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. B a confirmé le maintien de sa requête au fond à la suite du rejet de sa demande en référé.
Par une décision du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1986, est entré sur le territoire français le 3 mars 2015 selon ses déclarations et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 novembre 2017 au 3 novembre 2019. Par arrêté du 12 octobre 2020, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé lors d'un contrôle sur la voie publique le 3 août 2022. Par arrêté du 3 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
4. En l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2022 est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, et trouve, en application des principes exposés au point 3, sa base légale dans la décision de refus de titre de séjour en date du 12 octobre 2020 prise par le préfet de l'Oise. Si le requérant fait valoir que la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour adressée à la préfète de l'Oise le 10 février 2022 a implicitement mais nécessairement retiré l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 octobre 2020, le simple dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, dont il est constant qu'il n'a donné lieu à aucun récépissé, n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté précédent portant refus de titre de séjour, sur lequel le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement se fonder pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malik et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLa présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202591_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel