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TA86 · étrangers JU — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202591_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par une mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Robillard, représentant Mme C qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 3 novembre 1990 à Senaki (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français le 9 mai 2022 avec son époux et ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 9 août 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 6 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 9 août 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Mme C, sans ressources, se prévaut de la présence en France de son époux et de ses deux enfants. Toutefois, et alors qu'elle est entrée en France à l'âge de 31 ans, elle ne justifie pas avoir développé d'autres liens personnels et familiaux d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle sera menacée en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués. En outre, alors que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. Il en va de même pour ses deux enfants dont l'intérêt supérieur, compte tenu de leur très jeune âge, est de rester auprès de leurs parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions applicables et mentionne, en outre, la nationalité de l'intéressée et le fait qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, comme cela a été mentionné au point 6 du présent jugement, si Mme C fait valoir qu'elle sera menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2202591Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8621 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202591_20221121
Données disponibles
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