TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202591_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa famille est composée de deux adultes et quatre enfants, que trois membres de sa famille ont des problèmes de santé, rendant nécessaire un hébergement stable ainsi qu'une allocation pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en nourriture, vêtements et médicaments, et que le plus jeune enfant a cinq ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • il appartient à l'OFII de justifier de la compétence du signataire de la décision ; • la décision est entachée d'un défaut d'examen ; l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité et de celle de sa famille, contrairement à ce que prévoit l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; plusieurs facteurs de vulnérabilité auraient dû conduire au maintien des conditions matérielles d'accueil ; la famille compte six personnes, dont quatre enfants âgés de 5 à 15 ans ; en outre, presque l'ensemble des membres de la famille présentent des problèmes de santé sérieux ; il souffre de gastralgie et d'une hernie inguinale droite ; son épouse a des problèmes de cœur ; sa fille aînée présente des épigastralgies et une anémie microcytaire ferriprive ; sa plus jeune enfant présente un léger retard staturo-pondéral possiblement lié à un état de dénutrition en cours de correction et a été conduite aux urgences du CHU de Caen après un malaise ; son autre enfant, A, a des malaises à répétition et des douleurs abdominales chroniques qui nécessitent un suivi médical et des explorations complémentaires ; sa famille est ravitaillée grâce aux dons et trouve refuge dans les locaux du centre socio-culturel de la Pierre-Heuzé ; de plus, si la famille a pu bénéficier de la protection internationale en Grèce, ce pays ne leur a pas permis de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dignes ; en outre, leur fille ainée a reçu des menaces de compatriotes dans le camp où ils résidaient en Grèce, qu'ils ont fui craignant pour leur sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que, par des décisions du 25 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu aux membres de la famille C le statut de réfugié ; en outre, ils ont été en mesure de se maintenir dans la situation de précarité qu'ils dénoncent pendant plus de deux mois ; enfin, eu égard à la situation familiale, personnelle et médicale, l'OFII n'a pas relevé de vulnérabilité particulière ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2202560 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Hourmant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que la condition d'urgence est toujours satisfaite dès lors, d'une part, que l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu prise en application de l'article L. 551-13 du même code et, d'autre part, qu'il peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la fin du mois qui suit celui de la notification de la décision reconnaissant la qualité de réfugié, décision dont il a pris connaissance hier. Après avoir constaté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, si M. D C fait valoir que sa famille se trouve dans une situation très précaire compte tenu de son état de vulnérabilité, il résulte de l'instruction que, par des décisions du 25 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié au requérant et aux membres de sa famille. M. C pourra ainsi faire valoir les droits, notamment sociaux, auxquels sa famille peut prétendre en tant que réfugiés, ainsi que le prévoit l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il appartient au requérant de solliciter auprès de l'administration son maintien dans son lieu d'hébergement, conformément aux dispositions qu'il invoque de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'en vertu de l'article L. 551-13 du même code, il peut prétendre à l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié, la situation de M. C, qui ne peut plus être regardé comme demandeur d'asile à la date de la présente ordonnance, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil soit suspendue. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Hourmant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 1er décembre 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202591_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA