TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202591_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, sous le n° 2202591, Mme B A épouse C, représentée par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait sur la durée de travail déclarée ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 16 mai 2022, sous le n° 2202592, M. D C, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2202591 et n°2202592, présentées pour M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants turcs nés respectivement les 16 janvier 1987 et 19 mai 1993, entrés en France les 8 septembre 2016 et 11 août 2017 selon leurs déclarations, ont sollicité, le 17 décembre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 31 janvier 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. 3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers qu'avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour, de les obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C au regard des éléments portés à sa connaissance. En particulier, si l'arrêté relatif à M. C mentionne que l'intéressé " déclare travailler en France depuis le 3 novembre 2020 ", le requérant ne démontre par aucune pièce qu'il aurait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des pièces relatives à son emploi précédent et que l'arrêté serait entaché d'inexactitude matérielle sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants et le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté concernant M. C doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. M. et Mme C, qui se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis respectivement septembre 2016 et août 2017, soutiennent qu'ils sont mariés et ont établis le centre de leurs intérêts sur le territoire français, où ils vivent avec leurs deux enfants mineurs, nés en avril 2016 et mai 2019, dont la première est scolarisée depuis près de trois ans. Ils soutiennent également de M. C travaille depuis le mois d'août 2019. Toutefois, la durée de séjour dont M. C se prévaut résulte de son maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 juillet 2018. Si les intéressés produisent des fiches de paye attestant que M. C a travaillé en tant que tuyauteur entre les mois de juin 2019 et octobre 2020 puis en tant que plombier entre novembre 2020 et jusqu'en avril 2022, ces pièces ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français à la date des arrêtés contestés du 31 janvier 2022. En outre, les requérants, qui n'apportent aucune précision sur les liens de toute nature qu'ils auraient noués en France, ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leurs deux enfants, qui sont en bas âge, et à ce qu'ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Turquie où ils ont vécu de nombreuses années et où ils n'allèguent pas être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, les intéressés n'établissent pas, ni n'allègue qu'ils seraient dans l'impossibilité de se réinsérer dans leur pays d'origine ou que leurs enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ou comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués du 31 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202591,220259
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202591_20231220
Données disponibles
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