TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202591_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 18 mai 2022 et 11 mars 2023, M. Imam A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'existence d'une protection en Italie n'est pas établie ; - elle porte une atteinte manifeste au droit de solliciter l'asile notamment au regard de ses conséquences sur sa situation. - le placement de sa demande d'asile sous la procédure accélérée est dépourvue de base légale, les conditions d'application du 2° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas réunies et les autres dispositions de cet article ne s'appliquant pas davantage à sa situation ; il conteste l'effectivité de sa protection en Italie ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas respecté le délai d'un mois prévu à l'article R. 530-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la protection n'est pas effective en Italie en raison des conditions matérielles de la prise en charge des bénéficiaires de cette protection ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et lui fait perdre le droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1987 entré en France le 25 juin 2020, a sollicité, le 2 juillet 2020, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 22 octobre 2020. Par une décision du 10 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile comme irrecevable au motif qu'il disposait d'une protection effective dans un autre Etat membre de l'Union. Le 23 novembre 2021, M. A a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, eu égard à la décision de l'OFPRA, de ne pas renouveler son attestation de demandeur d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () ". 3. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de son article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 (). ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. ". 4. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (). " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre, sur le fondement de persécutions ou d'atteintes graves subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet État membre, revendiquer auprès de la France, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la protection qui lui a été accordée. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lors de l'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32 à sa situation personnelle. " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 531-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien. " 6. En premier lieu, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à la signataire de la décision attaquée, cheffe du bureau de l'asile, délégation permanente pour signer notamment les renouvellements et le refus de renouvellement des attestations de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée, relève que M. A a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises laquelle a fait l'objet, le 10 novembre 2021, d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, fondée sur les dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, s'il a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application du a) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut ainsi se voir refuser le renouvellement ou retirer son attestation de demande d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par suite, exposé les motifs de fait et de droit fondant sa décision qui est dès lors suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il est constant que la décision d'irrecevabilité prise, le 10 novembre 2021, par l'OFPRA est motivée par l'existence à cette date et au bénéfice de M. A d'une protection effective en Italie, que cette décision est ainsi fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application, est constitutive de l'un des cas prévus par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin. 9. En quatrième lieu, M. A se borne à nier avoir sollicité et obtenu une protection en Italie, alors qu'il a été enregistré sur le système Eurodac en mars 2017, par les autorités italiennes, comme demandeur d'asile, qu'il a séjourné dans cet État membre de l'Union européenne jusqu'en juin 2020 et que la décision de l'OFPRA a été prise au regard d'un document émanant du ministère de l'intérieur italien confirmant qu'il bénéficiait dans ce pays d'une protection jusqu'en mars 2023. Mais aucun élément probant ne corrobore ses allégations. Ainsi, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, il n'aurait pas bénéficié d'une protection en Italie. S'il soutient, par ailleurs, que cette protection ne serait pas effective, il ne l'établit ni par les éléments peu circonstanciés dont il fait état dans ses écrits, ni par la production du procès-verbal de son entretien devant l'OFPRA. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte manifeste au droit de solliciter l'asile. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine auraient enregistré à tort sa demande d'asile selon la procédure accélérée en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la décision de l'OFPRA n'a pas été prise du fait de la mise en œuvre de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24 à L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement de l'article L. 531-32 du même code, au motif que M. A bénéficiait effectivement d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 10 novembre 2021 a été prise postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 531-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, le non-respect de ce délai n'étant, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure conduisant au refus de délivrance de renouvellement d'une autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile. 12. En septième lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver M. A d'un recours effectif contre la décision de l'OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. 13. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. 14. En neuvième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée a été précédée d'un examen complet de la situation de M. A. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M A sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. Imam A et au préfet d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé E. AlbouyLe président, Signé T. Jouno La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2202591_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel