TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202591_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 22 octobre 2022, la société C.C.M. et la société " la petite crèche de Cavaillon " demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Cavaillon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue du changement de destination d'un immeuble à usage de bureaux ; 2°) de condamner la commune de Cavaillon à verser à la société " la petite crèche de Cavaillon " la somme de 54 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté contesté s'inscrit en contradiction avec l'arrêté municipal du 19 juillet 2021 portant autorisation " AT-ERP " ; - le maire de Cavaillon a entaché sa décision d'erreur de droit en qualifiant le projet de création d'établissement recevant du public ; - il a commis une erreur de fait en retenant que la parcelle en cause est classée en zone d'aléa faible de risque d'inondation ; - à défaut de différencier le régime des zones d'aléa faible et celui des zones d'aléa modéré, l'arrêté ne prend pas en compte la gradation du risque d'inondation et viole de ce fait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire de Cavaillon a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte la zone refuge aménagée ; - l'arrêté contesté crée une rupture d'égalité avec les établissements recevant du public de type R et de 5ème catégorie ; - il est insuffisamment motivé, en droit comme en fait. Par trois mémoires en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, la commune de Cavaillon, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société C.C.M. une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la société CCM et la société " la petite crèche de Cavaillon " déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société C.C.M. et la société " la petite crèche de Cavaillon " ont demandé l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Cavaillon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue du changement de destination d'un immeuble à usage de bureaux. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la SCI CCM et la société " la petite crèche de Cavaillon " se sont désistées de leur requête. 2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société C.C.M. et de la société " la petite crèche de Cavaillon ". Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société C.C.M., à la société " la petite crèche de Cavaillon " et à la commune de Cavaillon. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202591_20241119
Données disponibles
- Texte intégral