TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202592_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 26 juin 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2022, M. B C, représenté D Me Chalot, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 juin 2022 à 10h27, de l'autoriser à consulter des données de vidéo-protection de la caméra de la cour de promenade de la seconde division de la maison d'arrêt de Rouen concernant la période courant entre 9h20 et 9h30 le 16 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen d'autoriser la consultation de ces données ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en vertu de l'arrêté du 13 mai 2013 les enregistrements ne sont pas conservés plus d'un mois soit jusqu'au 16 juillet 2022 et que le visionnage de cette séquence permet d'établir ou non les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie ;
- le refus méconnaît l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale en ce qu'il n'est pas motivé ;
- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la contestation des faits reprochés à M. C est constante depuis le début de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; le seul visionnage permettrait de lever les doutes sur la matérialité des faits reprochés.
D un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'une demande de consultation des données de vidéosurveillance constitue une simple mesure préparatoire, non détachable de la sanction disciplinaire contestée ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie puisque les images concernées sont conservées sur l'appareil informatique du président de la commission de discipline et n'ont donc pas vocation à disparaître ; l'exécution de la sanction prendra fin le 14 juillet 2022, l'urgence à statuer n'est pas caractérisée ;
- aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux : d'une part, il n'a pas demandé les motifs de la décision implicite de rejet, le président de la commission de discipline ne s'est pas fondé sur les enregistrements de télésurveillance qu'il n'a pas visionnés pour fonder sa conviction ; les vidéos ne sont pas exploitables, leur visionnage n'est donc pas utile ;
Vu :
- la décision D laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 26 juin 2022 sous le n° 2202591, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juillet à 10 h 00 présenté son rapport et entendu les observations de Me Chalot, pour M. C.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la fin de non-recevoir opposée D le ministre de la Justice, garde des sceaux en défense :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, applicable à la procédure disciplinaire des détenus : " IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés D la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées D un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / D dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ".
3. M. C, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a été convoqué devant la commission de discipline le 24 juin 2022, pour des faits qui se sont produits le 16 juin précédent. Il a constamment nié la version soutenue D l'administration, qui lui reproche d'avoir pris pour cible un surveillant en lançant très violemment un ballon de football sur l'avant-bras droit de ce dernier. Il a sollicité le 23 juin 2022, sur le fondement de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, auprès de la direction de l'établissement où il est détenu, de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance, correspondant à la période " du 16 juin 2022, entre 9h20 et 9h30 ", et au lieu précis de la cour de promenade de la seconde division ". En application du dernier alinéa de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, l'absence de réponse dans le délai de 48 heures, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de M. C. Si le ministre de la justice soutient en défense, qu'un tel refus ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, mais une simple mesure préparatoire à la sanction disciplinaire et qui n'est pas détachable de celle-ci, un tel refus n'est cependant pas de nature à préparer la décision disciplinaire prise postérieurement D l'administration pénitentiaire et indépendamment de celui-ci, de sorte qu'elle constitue une décision distincte de cette dernière, encadrée D des dispositions réglementaires autonomes, et motivée D des éléments étrangers à la procédure disciplinaire et à la sanction. D conséquent, le refus en litige constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que M. C est recevable à solliciter la suspension de l'exécution de cette décision. La fin de non-recevoir opposée D l'administration en défense, doit être écartée.
Sur l'urgence :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Dès lors d'une part que M. C n'a eu de cesse de contester la matérialité des faits reprochés D l'administration, qui ont conduit au prononcé d'une sanction D le président de la commission disciplinaire du 8 juillet 2022, et d'autre part que l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéo protection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire prévoit que les images enregistrées dans ce cadre sont conservées un mois au maximum, la décision de rejet implicite qui interdit de recourir à un moyen de preuve pour sa défense préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C, de nature à caractériser la condition d'urgence prévue D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées est remplie. La circonstance que M. C ait exécuté la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que les images enregistrées auraient été sauvegardées hors cadre réglementaire, est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence appréciée dans le cadre des dispositions réglementaires de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus implicite de permettre de visionner des enregistrements en présence de faits dont le requérant conteste en être l'auteur et pour lesquels l'administration se borne à affirmer qu'elle ne s'est pas appuyée sur ces images enregistrées pour établir la matérialité des faits sanctionnées du fait de leur inexploitation en raison de l'angle de vue, ce refus pouvant être interprété comme le refus de lever le doute D un moyen de preuve dont dispose l'administration et dont les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale relevant de la procédure de discipline prévoient expressément leur production en cours de procédure dans des délais adaptés au déroulement de celle-ci pour permettre l'exercice des droits de la défense, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la demande d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que le ministre de la justice, garde des sceaux, prenne toutes dispositions pour sauvegarder de toute destruction la séquence enregistrée entre 9 heures 20 et 9 heures 30, D la caméra de la cour de promenade de la seconde division, avant le 16 juillet 2022, et mette M. C à même de visionner cette séquence dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chalot, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chalot de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du ministre de la justice, garde des sceaux à la demande formée D M. C le 23 juin 2022 à 10h27 est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 3 : Il est fait injonction au ministre de la justice garde des sceaux de prendre toutes dispositions pour sauvegarder de toute destruction la séquence d'enregistrement sollicitée avant le 16 juillet 2022, et de mettre à même M. C, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de visionner ladite séquence d'enregistrement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chalot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chalot, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée
.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Chalot, et au Garde des Sceaux ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, à la maison d'arrêt de Rouen.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. A La greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au ministre de la justice ; garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N. DROUILHET
N°2202592clAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202592_20220715
Données disponibles
- Texte intégral