TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202592_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 25 octobre 2022 et 16 novembre 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 portant concession d'une pension civile d'invalidité en tant qu'il ne lui accorde pas une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et d'en fixer le taux à 45 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 25 novembre 2021 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 octobre 2020 ; lorsque la commission de réforme a siégé, seule la moitié et non la majorité de ses membres ayant voix délibérative étaient présents et le représentant de son administration et deux représentants du personnel étant absents le quorum n'était pas atteint ; son avis n'est pas motivé en ce qui concerne l'imputabilité au service de son affection ; l'arrêté du 25 novembre 2021 qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son affection n'est pas motivé sur ce point ; le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son affection est entaché d'erreur d'appréciation ; en fixant son taux d'invalidité à 25 % la commission de réforme l'a sous-évalué ; l'administration ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus les 16 novembre 2016 et 2 octobre 2020 en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022 et 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il oppose au requérant l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal administratif de Montreuil les 16 novembre 2016 et 2 octobre 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2ème classe, en fonction en dernier lieu à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Ile-de-France, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 octobre 2020 par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 25 novembre 2021. Une pension de retraite au titre de l'invalidité lui a été concédé par un arrêté du 13 décembre 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accorde pas une rente viagère d'invalidité en invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 novembre 2021.
Sur l'exception de chose jugée :
2. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Par son jugement n° 1505352 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de décisions portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, refus de saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, refus de transmission de son dossier médical, refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qui s'est produit le 4 octobre 2013 et refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un arrêt de travail allant d'octobre 2013 à février 2014 et sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices causés par le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et la situation de harcèlement moral dans laquelle il estimait se trouver. Par son jugement n° 1810349 du 2 octobre 2020, le même tribunal a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qui s'est produit le 4 octobre 2013. Ces deux litiges n'ont pas le même objet que celui dont M. A a saisi le tribunal par la présente requête qui porte sur l'absence d'attribution, dans le cadre de la concession de sa pension, d'une rente viagère d'invalidité. En outre, si le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 novembre 2021 au motif, notamment, que la pathologie dépressive qu'il présente doit être reconnue imputable au service, le tribunal administratif ne s'est pas davantage prononcé sur la légalité de cette décision dans les jugements qu'il a rendus. Il suit de là qu'en l'absence d'identité d'objet l'exception de chose jugée opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation () ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (). Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduit à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. M. C A, né le 15 décembre 1962, a été nommé à la tête de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Indre. Au 1er janvier 2010, ce service a été supprimé et il a été muté, après un congé de maladie de six mois, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (DIREECTE). Il a été de nouveau placé en arrêt de maladie entre les mois d'octobre 2013 et février 2014. Son médecin a finalement établi un certificat de maladie professionnelle le 9 octobre 2015 et l'a placé en congé de longue maladie à partir d'octobre 2015, renouvelé jusqu'en octobre 2020. A l'issue de son congé de longue durée, il a demandé le 12 septembre 2020 une rente viagère d'invalidité en raison de son état de santé qu'il estime imputable au service. Par un avis rendu le 28 septembre 2021, la commission de réforme de la préfecture de Seine-Saint-Denis a estimé qu'il était dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'un syndrome dépressif d'intensité sévère et s'est prononcée favorablement à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, sans retenir l'imputabilité de cet état médical au service. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé la radiation de M. A des cadres de la fonction publique d'Etat et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 octobre 2020, sans lui accorder de rente viagère d'invalidité.
6. Il résulte de l'instruction que trois psychiatres, le docteur D le 21 mars 2015, le docteur E le 17 janvier 2017 et le docteur B le 23 juin 2021, ont estimé que la pathologie dépressive dont souffre le requérant est imputable au service. Ces rapports précisent notamment que l'intéressé a été initialement placé en congé de longue maladie du 6 mai 2010 au 9 novembre 2010 à la suite de la fermeture de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Indre où il occupait un poste de directeur depuis 2008 et mentionnent une dégradation de son état de santé dès sa prise de poste en Île-de-France le 17 janvier 2011, en raison de difficultés voire de conflits avec sa hiérarchie, provoqués par une nouvelle affectation en inadéquation avec son grade et ses compétences, le rejet de ses demandes de formation en lien avec ses nouvelles fonctions, une charge de travail disproportionnée au temps de travail que son mi-temps thérapeutique lui permettait d'accomplir et l'absence d'évaluation professionnelle annuelle, engendrant, entre autres, un découragement, une perte d'estime de soi, une anxiété croissante et des troubles du sommeil, caractéristiques d'un syndrome anxio-dépressif. Cet état de santé a justifié son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2013, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013 puis jusqu'au 9 février 2014, puis son placement en congé de longue maladie à partir du 9 octobre 2015, renouvelé jusqu'en octobre 2020. Il résulte en outre de l'instruction que les rapports médicaux produits par M. A précisent qu'aucun antécédent spécifique antérieur, aussi bien psychologique que psychiatrique, concernant une hospitalisation, une tentative de suicide, un traitement spécifique ou un suivi spécialisé, qu'il soit psychologique ou psychiatrique, antérieur à 2010 n'a été déclaré ou retrouvé. Dès lors, l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre le requérant doit être admise. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le taux d'invalidité résultant de cette pathologie à 45 % dans son rapport d'expertise du 23 juin 2021, le médecin psychiatre qui a rédigé ce rapport en a surévalué l'importance. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive du requérant, de lui accorder une rente viagère d'invalidité en lien avec son état de santé et de fixer le taux d'invalidité à 45 %, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a entaché sa décision du 25 novembre 2021 d'une erreur d'appréciation. Dès lors, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de son arrêté de pension du 13 décembre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une rente viagère d'invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 décembre 2021 doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le service des retraites de l'Etat accorde à M. A une rente viagère d'invalidité et qu'il fixe le taux d'invalidité de cette rente à 45 %. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'attribuer cette rente viagère d'invalidité au taux de 45 %, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification des frais supportés pour la présentation de la requête, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 portant concession de pension est annulé en tant qu'il n'attribue pas une rente viagère d'invalidité à M. A.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d d'attribuer une rente viagère d'invalidité au taux de 45 % à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2202592_20240614