TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202593_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé de la saisine du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est, " à tout le moins ", entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' le refus d'accorder un délai de départ volontaire plus long ; - est insuffisamment motivé ; - procède d'un défaut d'examen manifeste de sa situation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est érythréen et qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour en Ethiopie ; - l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales considération faite, notamment, de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 12 juillet 2022 pour M. B. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B, qui se déclare de nationalité érythréenne, à l'aide juridictionnelle. Sur un refus de séjour : 2. Par l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2022 attaqué, le préfet de l'Eure s'est borné, en abrogeant l'attestation de demandeur d'asile dont il avait muni M.B, à constater que ce dernier avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français après que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande d'asile. Le requérant ne justifie pas avoir sollicité l'admission au séjour à un autre titre que l'asile et, en particulier, n'établit pas avoir demandé le bénéfice de la carte de séjour prévue en faveur des étrangers malades. Pris en application des seules dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, l'arrêté ne contient, en réalité, aucun refus de titre de séjour. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour sont irrecevables comme articulés à l'encontre d'une décision qui n'existe pas. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B et indique qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Le même arrêté relève en outre qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'il soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du même code. Par suite, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, dès lors que le requérant est à l'origine de la demande d'admission au titre de l'asile qui a donné lieu à la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée, il lui appartenait spontanément d'apporter aux service préfectoraux les éléments propres à sa situation susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise en cas de refus de la demande d'asile. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les doutes nourris sur la nationalité, éthiopienne ou érythréenne, de M. B ou les éléments relatifs à son état de santé eussent été de nature à avoir une influence sur l'appréciation que l'autorité administrative a portée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement avant l'éduction de l'obligation de quitter le territoire français, garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, étant précisé que le requérant n'a pas sollicité le bénéfice d'un délai de départ plus long que celui de trente jours prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier avant le prononcé des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de détermination du délai de départ attaquées. 6. En dernier lieu, dans la mesure où les mesures d'éloignement en litige ne déterminent pas un pays de renvoi, l'incertitude, voire l'erreur, relative à la nationalité exacte du requérant n'est pas de nature à estimer qu'en les ayant édictées, l'autorité administrative s'est manifestement méprise sur l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas fondé. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé, de nationalité éthiopienne, n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, à supposer qu'une erreur affecte la nationalité ainsi désignée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision distincte fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 3 à 6, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. 9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté préfectoral attaqué ne désigne pas l'Ethiopie comme pays de destination mais prescrit un renvoi vers le pays dont il possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait portant sur le pays de destination n'est pas fondé. 10. En quatrième lieu, M. B se déclare de nationalité érythréenne mais il est connu sous d'autres alias et comme étant de nationalité éthiopienne par divers services, dont notamment les autorités allemandes qui l'ont déclaré éthiopien à titre principal lorsqu'elles ont expressément accepté sa reprise en charge par une décision du 4 août 2020 édictée en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant, qui n'est pas présent à l'audience publique et n'a produit aucun document ou indice utile, ne lève pas cette équivoque. En tout état de cause, il n'apporte pas de justifications quant au caractère actuel et réel des risques de mauvais traitements qu'il affirme encourir en cas de renvoi éventuel en Erythrée, pays dans lequel les réfractaires au service militaire sont susceptibles de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de protection internationale présentée par M. B par décision du 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué à l'appui de conclusions tendant en réalité à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'exclut pas l'Erythrée comme pays de destination, doit être écarté. 11. En dernier lieu, la production de deux ordonnances de prescription, d'abord d'un antidépresseur assorti d'un anxiolytique, puis d'un antidépresseur associé à un hypnotique les 19 mai 2022 et 10 juin 2022 ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision sur un diagnostic et sur le protocole de soins pour lesquels ces spécialités ont été délivrées, à considérer que l'état de santé de M. B atteinte un seuil de gravité tel qu'un retour dans un pays où il serait admissible porterait atteinte à son droit à la vie, à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Mis à disposition le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALa greffière F. HAY N°2202593
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202593_20220718
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