TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202594_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. C D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A doit être considéré comme soutenant la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il précise que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Dagneau, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h12. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1990 à Sunamganj (République Populaire du Bangladesh), entré en France le 3 juillet 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 12 octobre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 décembre 2021. Par arrêté du 17 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. En premier lieu, la décision querellée du 17 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A ne fait valoir aucun lien familial et/ou social en France et il est célibataire et sans enfant à charge et entré récemment en France ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, si M. A fait valoir être l'objet de menaces dans son pays comme il l'a " montré dans [son] récit initial pour l'OFPRA et la CNDA ", force est de constater qu'il ne produit pas lesdits récits initiaux et il n'apporte en outre à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 février 2022, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202594_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel