TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202594_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, constitutif d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Un mémoire complémentaire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 5 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Vrioni, avocate de M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 23 novembre 2022, est entré en France le 3 novembre 2020 pour y suivre des études sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable du 23 octobre 2020 au 21 décembre 2021. Le 10 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant à M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que le projet de l'intéressé n'est pas réel et sérieux dès lors qu'arrivé en France pour suivre des études au titre de l'année 2020-2021 auprès de l'établissement " Isek Evry ", il s'est avéré, après vérification auprès de cet établissement, que l'intéressé ne s'était pas manifesté à son arrivée en France pour intégrer cette école. Toutefois, s'il est constant que le requérant n'a pas suivi d'études au sein de l'établissement " Isek Evry " lors de son arrivée sur le territoire français le 3 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que son oncle, qui s'était engagé à financer une partie de ses études, n'a pu honorer son engagement, ce qui a contraint l'intéressé à renoncer à sa scolarité au sein de cet établissement. M. A justifie néanmoins avoir entamé des démarches en vue de trouver un nouvel établissement dès la fin de l'année 2020, lesquelles n'ont pu aboutir en raison du manque de places disponibles. Il ressort également des pièces du dossier qu'en septembre 2021, et alors que son visa de long séjour était toujours valable, l'intéressé s'est inscrit au sein de l'école ITIC en première année de brevet de technicien supérieur mention " comptabilité gestion ", soit le même diplôme que celui envisagé lors de son arrivée en France, et qu'à la date de l'arrêté en litige, il suivait ses études avec assiduité et obtenait de bons résultats, son bulletin de note du premier semestre mentionnant qu'il est un élève sérieux et investi. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 31 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202594_20231220
Données disponibles
- Texte intégral