TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202594_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022, 16 novembre 2023 et 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Para, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'effacement du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) du 26 novembre 2021, reçue le 2 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de le retirer du FINIADA dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur une condamnation relative à des faits qui datent de 2017 et qui sont demeurés isolés, alors que plusieurs attestations et certificats médicaux démontrent qu'il est respectueux de la personne d'autrui et que son comportement n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ;
- cette condamnation a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par ordonnance du 28 juillet 2023 et il a formé les 11 juillet et 7 août 2023 une demande de réexamen auprès du préfet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 23 octobre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle se trouvait en compétence liée ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Para, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'un permis de chasser depuis 2010. A la suite de sa condamnation pénale par jugement du 6 juillet 2018, la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a, par un arrêté du 23 mai 2019, ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, l'a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par courrier du 26 novembre 2021, reçu par l'administration le 2 décembre 2021 et demeuré sans réponse expresse, le requérant a demandé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône la levée de son inscription au FINIADA. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et de lui enjoindre de procéder à cet effacement du FINIADA ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ( code pénal) ; -destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 6 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Tarascon, à une peine de 600 euros d'amende pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal, et destruction d'un bien appartenant à autrui, sur le fondement de l'article 322-1 du même code. La mention de cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et n'en a été effacée que par ordonnance du 28 juillet 2023. Dés lors, elle y figurait toujours à la date du rejet implicite de sa demande. Par suite, par application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. B ne pouvait, à la date de la décision attaquée, ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était tenue, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, de ne pas faire droit à sa demande de retrait du FINADA. Dans ces conditions, tous les moyens de la requête, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, étant précisé qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'adresser au préfet de police des Bouches-du-Rhône une nouvelle demande d'effacement du FINIADA. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2202594_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel