TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2202595_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Laporte, avocate, demande au juge des référés : 1°) - à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) à lui payer la somme provisionnelle de 34 966,80 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à caractère physique et personnel ; 2°) - à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 27 000 euros, provision identique à celle versée par son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à la polyclinique Le Languedoc ; 3°) - de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse de sécurité sociale de l'Union des Travailleurs Indépendants Mutualistes LR-MP (UTIM LR-MP) ; 4°) - de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport d'expertise remis le 6 novembre 2019 concluant à la faute du CHU à hauteur de 30% et le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne (Aude) ayant condamné la SHAM, assureur de la polyclinique Le Languedoc dont les mêmes experts ont reconnu la responsabilité à la même hauteur, à verser la somme de 27 000 euros, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité du CHU de Montpellier dans la survenance de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le CHU de Montpellier, représenté par Me Vital-Durand, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vital-Durand et Associés, conclut à ce que le tribunal limite à 9 977,65 euros la somme provisionnelle à verser à M. B et rejette la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - le montant des préjudices doit être liquidé selon les barèmes du juge administratif et non selon ceux du juge judiciaire et ne peut excéder la somme de 9 977,65 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du centre hospitalier universitaire de Montpellier : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Il résulte du rapport des experts rendu le 6 novembre 2019 à la demande du juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne que M. B, alors âgé de 37 ans, a été victime le 21 décembre 2015 d'un accident du travail provoqué par la chute d'un couvercle d'une machine d'un poids évalué entre 10 et 15 kilos sur sa main gauche, ne lui occasionnant aucune plaie. Après la prise d'un antalgique, il a poursuivi son travail et s'est présenté, le lendemain à 18 h 12, au service des urgences de la polyclinique du Languedoc à Narbonne où l'examen radiologique ne révélant aucune anomalie, un pansement alcoolisé et l'administration d'anti inflammatoires non stéroïdiens lui ont été prescrits. L'évolution inflammatoire et douloureuse de la blessure de M. B a conduit la polyclinique du Languedoc à l'adresser, le 17 mars 2016, au CHU de Montpellier où du 30 mars au 9 mai 2016, il subira cinq opérations. Les experts ont relevé que si la première intervention du 30 mars 2016 était indispensable, elle s'était toutefois accompagnée d'une greffe tendineuse par le long palmaire réalisée dans un milieu septique alors même que le greffon n'avait pas la capacité de se défendre contre les germes. Cette infection nosocomiale, qui ne présentait pas un caractère inévitable, est à l'origine des préjudices subis par M. B. Les experts ont retenu que la faute ainsi commise par le CHU de Montpellier était de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 30% des préjudices de M. B. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels : 4. Ce chef de préjudice ne peut donner lieu au versement d'une provision étant sérieusement contesté. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs : 5. Ce chef de préjudice ne peut donner lieu au versement d'une provision étant sérieusement contesté. En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 6. Ce chef de préjudice ne peut donner lieu au versement d'une provision étant sérieusement contesté. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 7. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 26 avril au 10 mai 2016, soit une période de quinze jours, et un déficit fonctionnel temporaire provisoire de 20% du 30 septembre au 30 novembre 2016, soit une période de soixante-deux jours. Sur la base quotidienne de vingt euros, il y a lieu d'allouer à M. B une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 548 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 8. Les experts ont évalué à 3 sur une échelle de 7 ce chef de préjudice. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'allouer à M. B une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 4 000 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 9. La date de consolidation de l'état de M. B a été fixé au 30 novembre 2016 par les experts. Compte tenu du taux de 4% retenu par les experts et de l'âge de M. B au jour de la consolidation, il y a lieu de lui allouer une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 5 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 10. En l'absence de toute justification, ce chef de préjudice est sérieusement contesté et ne peut donner lieu à l'allocation d'une provision. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent : 11. Ce chef de préjudice est sérieusement contesté, les experts ne l'ayant pas retenu. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'allouer à M. B une provision à ce titre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Montpellier versera à M. B une somme globale de 9 548 euros à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 13. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'ordonnance est déclarée commune à la caisse de sécurité sociale de l'Union des Travailleurs Indépendants Mutualistes LR-MP. Article 2 : Le CHU de Montpellier est condamné à verser à M. B une somme de 9 548 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 3 : Le CHU de Montpellier versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse de sécurité sociale de l'Union des Travailleurs Indépendants Mutualistes LR-MP et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 23 août 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 août 2022. Le greffier, F. Balicki N°2202595 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2202595_20220823
Données disponibles
- Texte intégral