TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202595_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 25 mai 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut de base légale, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 30 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme C, enregistrées le 8 juillet 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 mars 1988, est entrée en France le 13 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 mai 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d'éloignement des étrangers. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation n'est pas consentie à M. E D en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 mai 2022, qui mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de son activité professionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'un défaut de base légale en ayant omis d'examiner sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 7. Mme C, qui est entrée et a séjourné sur le territoire dans les conditions rappelées au point 1, se prévaut de la présence en France de son époux, compatriote en situation régulière, ainsi que de leur enfant, né en France le 27 janvier 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que tant ce mariage, célébré le 2 septembre 2020, que la naissance de l'enfant, demeuraient récents à la date des décisions attaquées. Si Mme C se prévaut de l'activité professionnelle de son mari, elle ne justifie en tout état de cause pas de la réalité de celle-ci. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme dans le pays dont elle, son époux et leur enfant ont la nationalité. La requérante ne fait, par ailleurs, état d'aucune perspective d'insertion sociale ou professionnelle. Ses déclarations quant à son attachement à la culture et la société française ne suffisent pas à caractériser de telles perspectives. Dans ces conditions, en ayant refusé à Mme C la délivrance d'une carte de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par ailleurs, le préfet n'a pas méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante une considération primordiale. En outre, Mme C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 mai 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Azoulay-Cadoch et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202595
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202595_20230117
Données disponibles
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