TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202595_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Touchon demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n°2022-39 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune des Ayvelles l'a placée en congé pour maladie professionnelle pour une durée de 2008 jours en tant qu'il maintient son traitement indiciaire mensuel sans référence au régime indemnitaire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune des Ayvelles de prendre un nouvel arrêté régulier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Ayvelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2022 est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il maintient uniquement le traitement indiciaire mensuel sans faire référence au régime indemnitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune des Ayvelles conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire territoriale, occupait le poste de secrétaire de mairie au sein de la commune des Ayvelles. Par arrêté en date du 6 septembre 2022, Mme B a été placée en congé pour maladie professionnelle pour une durée de 2008 jours du 28 avril 2017 au 26 octobre 2022. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il maintient uniquement, au titre de cette période, son traitement indiciaire mensuel sans lui fait bénéficier du régime indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 57 de la 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit:/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ()./Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.
3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en congé maladie professionnelle imputable au service a droit à son traitement indiciaire hors régime indemnitaire jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait également percevoir les sommes résultant de l'application de son régime indemnitaire, et c'est à bon droit que le maire de la commune des Ayvelles a seulement maintenu à l'intéressée son traitement mensuel indiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 en tant qu'il maintient son traitement indiciaire mensuel sans référence au régime indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Ayvelles qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors qu'elle n'établit pas avoir engagé des frais pour se défendre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune des Ayvelles au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Ayvelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Ayvelles.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202595_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel