TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202595_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. F E, agissant pour le compte de ses enfants mineurs, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à ses enfants. A un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui ne contient aucun moyen de légalité externe ou interne, est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. A une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. A un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant turc, né le 5 janvier 1971, agissant au nom de ses enfants mineurs, G, D B et C H, a sollicité, le 9 mars 2021, pour la seconde fois, la délivrance d'autorisations de sortie du territoire auprès de la préfète du Bas-Rhin. A un courriel du 12 mai 2021, sa demande a été classée sans suite en l'absence de production du passeport. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 414-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 à cet arrêté prévoit notamment la production d' " un justificatif de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ". 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un document de circulation pour mineur étranger, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de délivrance du document de circulation pour étranger mineur présentées par M. E ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif que le dossier était incomplet car il ne comportait pas les documents requis au terme de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement un passeport en cours de validité. Si M. E verse à l'appui de sa requête la copie des passeports de ses trois enfants mineurs, ceux-ci n'ont été délivrés que le 31 mars 2021, soit postérieurement au dépôt de sa demande. Il n'établit pas avoir transmis ces documents lors de la demande de document de circulation pour étranger mineur introduite le 9 mars 2021. Il est en revanche établi par la préfète du Bas-Rhin en défense, que M. E a été informé des documents manquant pour compléter sa demande par un courriel du 12 mai 2021. Enfin, les courriels envoyés par le requérant, adressés à des services incompétents pour traiter sa demande, ne permettent pas de démontrer qu'il aurait fait parvenir à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite des demandes de M. E tendant à l'octroi de documents de circulations pour étrangers mineurs, à l'appui desquelles ont été présentés des dossiers incomplets, est fondée. A suite, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation. 5. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 6. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2021, M. E se borne à solliciter le concours du juge administratif s'agissant d'un problème lié à des " démarches pour l'obtention des autorisations de sortie du territoire pour les trois enfants ". A suite, la requête de M. E, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du courrier du 12 mai 2021. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. I, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202595_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel