TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202596_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 16 février 2023, Mme D B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 1 536, 99 euros a été acceptée à hauteur de la seule somme de 307,40 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, qui ne conteste pas l'indu mis à sa charge, n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment ses salaires, sur l'année 2020. Cette situation a perduré plusieurs mois et n'a cessé qu'après le contrôle de la caisse d'allocations familiales. Mme B A, allocataire depuis 2012, ne conteste pas avoir fait l'objet précédemment de plusieurs indus de revenu de solidarité active dont trois générés par la minoration de ses ressources déclarées. Compte-tenu de la réitération des déclarations inexactes de plusieurs revenus par Mme B A, de la persistance de son comportement et de l'importance des sommes non déclarées en 2020, qui portent sur plus de 2 000 euros, elle ne peut être regardée comme de bonne foi. 6. En tout état de cause, si Mme B A, qui a deux enfants mineurs à charge, fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante bénéficie de ressources mensuelles d'au moins 1 200 euros composées d'environ 270 euros de salaires et de plus de 900 euros de prestations sociales et qu'elle doit supporter des charges mensuelles d'un peu plus de 800 euros. En outre, la requérante ne conteste pas que son quotient familial, qui était de 353,19 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, s'élevait au mois de décembre 2022 à 476 euros. Dans ces conditions, Mme B A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé H. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202596
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202596_20230420
TA382 avril 2026
DTA_2202596_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202596_20230420
Données disponibles
- Texte intégral