TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202597_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. D B, représenté par Me Lucaud-Ohin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 décembre 2021 contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 403,33 euros pour la période allant de juillet 2017 à novembre 2020, trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018, 2019 et 2020 et la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 200 euros ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui restituer l'ensemble des sommes dont il a été privé ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses différents droits aux prestations sociales ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature et de compétence ;
- il a acquis le statut de résident permanent européen et il n'a, de fait, pas quitté le territoire français plus de 3 mois par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 décembre 2021 contre la décision du 22 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 403,33 euros pour la période allant de juillet 2017 à novembre 2020 et trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi que la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 200 euros.
Concernant l'indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, la décision litigieuse dont la légalité est contestée a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme E F, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion. Par arrêté du 3 mai 2021, publié au bulletin des actes administratifs n° 11 du département des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les décisions d'aide financière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a bénéficié du revenu de solidarité active depuis juin 2009, a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort du rapport d'enquête du 12 décembre 2020 que l'intéressé a omis de déclarer d'une part, les intérêts issus de ses placements, et d'autre part, qu'il ne résidait plus de façon stable et permanente en France. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B, par un courrier du 22 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 403,33 euros pour la période allant de juillet 2017 à novembre 2020, et trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année, pour les années 2018, 2019 et 2020, d'un montant de 152,45 euros chacun. Par un courrier du 11 janvier 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par un courrier du 26 février 2021, une amende administrative, d'un montant de 1 200 euros, a été prononcée à son encontre, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire.
5. En l'espèce, M. B soutient qu'il est arrivé en France en 2004, date à laquelle il est devenu propriétaire d'un appartement à Nice et que ce faisant, il a acquis le statut de résident permanent sur le territoire national à compter de 2009. Toutefois, le statut de résident permanent sur le territoire national n'affranchit pas l'allocataire du revenu de solidarité active de l'obligation de ne pas séjourner en dehors du territoire plus de trois mois par année civile. Le rapport d'enquête conclut, à l'appui de l'absence de tout achat, de retraits d'argent ou de soins médicaux réalisés en France, à des absences supérieures à trois mois pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, faisant naître un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 20 403,33 euros. Le requérant n'apportant aucun élément de nature à infirmer ces constatations n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige.
Concernant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année :
6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
/ Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". En application de ces dispositions, l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonnée à l'éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l'année considérée.
7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros, pour les années 2018, 2019 et 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, l'intéressé a procédé à de fausses déclarations ayant généré un indu de revenu de solidarité active notamment pour les années 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, M. B ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018, 2019 et 2020, lui-même conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre des années concernées.
Concernant l'amende administrative :
8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
9. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé une amende administrative à l'encontre de l'intéressé.
11. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2202597_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel