TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202597_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête le 19 mai 2022, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maître Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner L'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 11 660.33 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux pour le chantier dans la commune de Maureillas ; ;
- que le maître d'œuvre a établi le 16 février 2021 une situation faisant ressortir une somme due de 6 371,12 euros TTC en tenant compte de la déduction de la retenue de garantie ;
- que l'obligation ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que les travaux ont été effectués ;
- qu'il peut être ordonner à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a attribué à la Sarl BL PRESTATIONS un marché public de travaux pour la réalisation de villas en bande " Lo Palau " dans la commune de Maureillas. Le 4 janvier 2021, la société requérante a mis en demeure l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement de créance, de lui régler la somme de 11 660,33 euros TTC. Par un courrier du 10 mai 2021 la Sarl BL PRESTATIONS a réitéré sa demande de déblocage de la retenue de garantie et le paiement des factures impayées, pour un montant total de 11 660,33 euros TTC.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées orientales à lui verser une provision de 11 660,33 euros TTC, la Sarl BL PRESTATIONS, justifie, par les pièces qu'elle produit, que le décompte général et définitif, faisant apparaître un solde de 6 361,12 euros TTC en sa faveur, sans compter la retenue de garantie de 5 299,21 euros TTC , a été transmis le 26 mars 2018 à l'Office par le maître d'œuvre, et que la réception des travaux est intervenue sans réserves le 28 mars suivant. Par suite, la créance dont se prévaut la Sarl BL PRESTATIONS peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de condamner l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à verser à la Sarl BL PRESTATIONS, à titre de provision, la somme de 11 660,33 euros TTC, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il a lieu de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros à verser à la Sarl BL PRESTATIONS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 11 660,33 euros à la Sarl BL PRESTATIONS, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
Article 2 : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 1 200 euros à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202597_20240402
Données disponibles
- Texte intégral