TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202598_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chiche, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 prononçant sa mise à l'isolement dans l'attente de l'examen au fond du recours aux fins d'annulation 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Toulon La Farlède, de lever sans délai la mesure d'isolement dont il fait l'objet, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures après la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son maintien sans titre à l'isolement judiciaire caractérise une restriction arbitraire de liberté qui est incontestablement constitutive d'une situation d'urgence ; l'isolement pénitentiaire est particulièrement attentatoire à la liberté individuelle, et a des effets dévastateurs sur le bien-être social, et la santé mentale et somatique des détenus ; aux difficultés inhérentes à la vie en détention, s'ajoute pour les détenus isolés l'impossibilité de participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes incarcérées soumises au régime de détention ordinaire ; - entre le 19 août 2022 et le 2 septembre 2022, aucune décision de placement à l'isolement n'est intervenue. Dans ces conditions, la procédure initiée le 2 septembre 2022 matérialise un évident détournement de procédure, qui l'entache alors d'irrégularité ; - le libellé des termes de condamnations non définitives est insuffisant, en plus d'être inefficace, pour justifier un maintien à l'isolement ; l'Administration pénitentiaire fait état de décisions annulées ou non avenues pour caractériser une prétendue appartenance à la criminalité organisée, alors que ce dernier est présumé innocent de l'ensemble de ces procédures ; l'hypothétique risque d'évasion invoqué par l'administration pénitentiaire n'est étayé par aucun élément précis et circonstancié relatif à sa personnalité, et constituent de pures allégations ; - Aucun de ses co-mis en examen ne fait l'objet d'une mesure d'isolement, raison pour laquelle la défense peine à comprendre le risque de représailles invoqué par la décision entreprise ; - Il n'a jamais fait l'objet du moindre incident disciplinaire, et se montre particulièrement respectueux vis-à-vis du personnel pénitentiaire ; - Toute décision administrative doit répondre à une exigence de proportionnalité, sous peine d'irrégularité ; - le visa de l'avis écrit du médecin fait manifestement défaut dans la décision du 6 septembre 2022 ; - son conseil a formulé des observations écrites en défense des intérêts de son mandant, remises à la Direction du Centre Pénitentiaire de Toulon La Fardèle en amont du débat ; ces observations n'ont pas été jointes à la décision, ni versées au dossier de la procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 octobre 2022, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2202609 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h00 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Baglieri-Papazian pour M. A B. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 octobre 2022 à midi. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulon La Farlède, est à l'isolement depuis le 9 septembre 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par un arrêt n° 499/2022 du 19 août 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la mise en liberté d'office de M. B sauf s'il n'est détenu pour autre cause. Détenu pour autre cause, il a été maintenu en détention, mais également à l'isolement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'isolement objet de la présente procédure prend fin le 13 octobre 2022. Il en résulte que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-être, dans ces circonstances, regardée comme remplie. Les conclusions en suspension de cette décision de mise à l'isolement doivent, dès lors, être rejetées sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence des moyens invoqués à leur appui. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toulon-La Farlède. Fait à Toulon, le 7 octobre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2202598
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202598_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel