TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202598_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a besoin de son permis de conduire pour la recherche d'une activité et les nécessités de la vie quotidienne. Il demande à la juridiction de faire preuve de bienveillance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2022 à 16 h 10, M. B a été intercepté par un officier de police judiciaire de la COB d'Asnières-sur-Oise sur le territoire de la commune d'Epinay-Champlâtreux, alors qu'il circulait à une vitesse de 133 km/h (retenue pour 126) alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h. Le préfet du Val-d'Oise a alors prononcé à l'encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, indique que M. B a fait l'objet, le 23 juillet 2022 à 16 h 10 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (vitesse retenue 126 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h) et mentionne que l'intéressé représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même " .
3. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle notamment au regard des handicaps dont il est atteint et la possibilité pour lui de rechercher un emploi, les pathologies dont il est atteint ayant justifié l'attribution de la carte d'invalidité et ne lui permettant pas d'utiliser les transports en commun. Toutefois, le requérant ne produit pas à cet effet d'éléments factuels permettant d'établir la réalité de ses contraintes, ainsi que du caractère impératif de son besoin d'un véhicule pour ses déplacements domicile-travail. Au demeurant, les circonstances tirées de la situation personnelle et professionnelle du requérant ne sauraient prévaloir, eu égard à la gravité de l'infraction, sur la prise en compte des impératifs liés à la sécurité routière. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202598_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel