TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202599_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le centre national d'enseignement à distance (CNED) a laissé à sa charge la somme de 454,35 euros au titre d'une formation de préparation au CAPES d'art plastiques. Elle soutient que : - elle s'est inscrite le 1er septembre 2022 avant de se rendre compte 26 jours plus tard qu'elle ne disposait pas du diplôme requis pour suivre cette formation ; elle était de bonne foi lorsqu'elle s'est inscrite ; elle en a informé le CNED qui a refusé d'annuler son inscription au motif que les délais étaient dépassés ; elle ne pourra tirer aucun bénéfice de cette formation ; - elle est reconnue comme travailleur handicapée et dispose comme seule ressource de l'allocation adulte handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; - il était fondé à réclamer à l'intéressée les sommes en litige dès lors que le délai de rétractation était expiré lorsqu'elle a demandé l'annulation de son inscription ; - le diplôme de la requérante ne lui a été communiqué que le 26 septembre 2022 de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputable ; - le statut de travailleurs handicapé de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision ; - des facilités de paiement lui ont été accordées pour régler ma somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2022, Mme A s'est inscrite en ligne auprès du centre national d'enseignement à distance (CNED) à la formation à distance du Capes externe - spécialité arts plastiques, au titre de l'année scolaire 2022- 2023, pour un montant de 699 euros. Par un courriel du 27 septembre 2022, elle a sollicité l'annulation de son inscription, après s'être aperçu que son diplôme ne lui permettait pas de se présenter au Capes. Le 28 septembre 2022, le CNED a rejeté sa demande au motif que le délai de rétractation était passé et lui a proposé la cessation anticipée de sa formation, ce qui lui a permis de bénéficier d'une remise de 35 % sur le montant total dû. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 454,35 euros. 2. Aux termes de l'article 9-2 des conditions générales de délivrance de formation du CNED : " Le client dispose d'un délai de 14jours calendaires à compter de la date de validation de l'inscription par le CNED pour se rétracter ". Aux termes de l'article 10.1 du même document : " Toute demande de cessation anticipée Intervenant dans les 30 jours calendaires à compter de l'expiration du délai de rétractation mentionné à l'article 9 des présentes Conditions, dûment acceptée par le CNED, le client bénéficie d'une réduction de 35% du montant total dû. Il reste donc redevable de 65% du montant total dû ". 3. Il est constant que Mme A s'est inscrite à la formation à distance du Capes externe, spécialité arts plastiques, au titre de l'année scolaire 2022-2023 le 1er septembre 2022 et qu'elle a demandé l'annulation de son inscription le 26 septembre 2022, soit une dizaine de jours après l'expiration du délai de rétractation. Dans ces conditions, le CNED n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en réclamant à Mme A la somme 454,35 euros correspondant à 65% du montant initial de la formation. Les circonstances que Mme A ait été de bonne foi en s'inscrivant par erreur à cette formation alors qu'elle pensait disposer du diplôme requis, qu'elle soit reconnue en tant que travailleur handicapé ou encore qu'elle rencontre des difficultés financières pour s'acquitter de la somme laissée à sa charge sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNED. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202599_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel