TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202601_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2022, le 25 avril 2023 et le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saint-Léger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté, après avis de la commission de recours amiable du 8 septembre 2022, sa contestation du montant de ses droits à l'allocation de logement sociale ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Orne de procéder à une nouvelle fixation des droits à l'aide au logement et de lui verser les arriérés d'aides dues, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Orne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la rente viagère perçue au titre d'un contrat d'assurance vie, qui constitue sa seule épargne, ne peut pas être prise en compte dans le calcul de ses droits dès lors qu'elle est inférieure au seuil de 30 000 euros fixé à l'article R. 822-22 du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2023 et le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Me Saint-Léger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié d'une allocation de logement sociale pour un logement situé à Canapville (Orne). Par courrier du 3 mars 2022, il a contesté la baisse de son allocation, le montant mensuel de son allocation passant de 203 euros en décembre 2021 à 132 euros à partir de janvier 2022. Par une décision du 26 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté le recours administratif qu'il avait formé contre la décision diminuant le montant de son allocation. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies (). Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente. () Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois (). ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / Le montant du loyer payé () / La qualité du demandeur (). ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 822-22 du même code : " Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros. / () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (). / IV.- Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du même code ". Enfin, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". 3. M. A soutient que la rente viagère qu'il perçoit au titre d'un contrat d'assurance vie, qui constitue sa seule épargne, ne peut pas être prise en compte par la caisse d'allocations familiales de l'Orne pour le calcul de ses droits dès lors que son montant est inférieur au seuil de 30 000 euros fixé à l'article R. 822-22 du code de la construction et de l'habitation et que son allocation mensuelle doit donc s'élever à 203 euros et non 132 euros. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, les revenus issus de la rente viagère, qui sont inclus dans le montant des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, constituent une ressource au sens des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation. Il est par ailleurs constant que M. A ne relève pas des dispositions prévues en faveur des personnes handicapées à l'article 199 septies du code général des impôts. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Orne était fondée à prendre en compte les revenus issus de la rente viagère, d'un montant annuel de 1 810 euros, pour calculer le montant de son droit à l'aide au logement en application des dispositions précitées de l'article R. 822-4 du même code. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales aurait procédé à un calcul erroné des droits de M. A à l'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions de Me Saint-Léger relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saint-Léger et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202601_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel