TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202601_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C A Alias B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans et a réduit la durée d'ajournement à trois ans. Il soutient que : - il a obtenu l'effacement de la mention de la condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - il souhaite avoir la nationalité française comme ses enfants pour pouvoir ouvrir un bureau de tabac. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. A Alias B. Considérant ce qui suit : 1. M. A Alias B, ressortissant chinois né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans et a réduit la durée d'ajournement à trois ans. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement. 3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A Alias B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A Alias B a été condamné par un jugement du 15 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de confiscation à titre principal pour des faits de vol commis le 17 janvier 2017. La circonstance que le requérant a sollicité l'effacement de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire après l'intervention de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, et obtenu cet effacement postérieurement à l'édiction de la décision attaquée du ministre de l'intérieur au demeurant, est sans incidence sur la légalité de la décision, qui se fonde sur la commission de faits délictueux. En outre, ceux-ci n'étaient ni exagérément à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A Alias B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation afin de mettre à l'épreuve le comportement du postulant durant cette période. 5. Les circonstances relatives à la nationalité française des filles du requérant et aux projets professionnels de celui-ci sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A Alias B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A Alias B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A Alias B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2202601_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel