TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2202601_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 29 novembre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser rétroactivement la somme de 900,75 euros, correspondant au montant de nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait dû percevoir du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020. Elle soutient que : - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 2002 dès lors que le poste d'agent d'accueil et d'information qu'elle a occupé du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020 figure parmi les fonctions annexées à ce décret ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que certains de ses collègues ont perçu la NBI ; - lors de son entretien de recrutement il lui a été indiqué que ce poste ouvrait droit à l'attribution mensuelle de 10 points de NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2002-85 du 17 janvier 2022 ; - l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Le 16 janvier 2025, Mme A B a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est adjointe administrative territoriale affectée en qualité d'adjointe administrative du ministère de l'intérieur au commissariat d'Avignon en tant qu'agent d'accueil à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 18 novembre 2019, elle a sollicité le versement de la NBI en raison des missions d'accueil qu'elle exerce depuis septembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2022 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit () ". Selon l'annexe à ce même décret, un emploi dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d'accueil et secrétariat des officiers du ministère public est au nombre des fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement de cette nouvelle bonification indiciaire dont le montant et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article 4 dudit décret. Enfin, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté ". L'annexe II à cet arrêté, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, qui concerne les emplois de catégorie B et C, liste, au titre des emplois dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d'accueil et secrétariat des officiers du ministère public ceux d'" accueil " de " secrétariat des OMP ", de " secrétariat médical ", de " secrétariat particulier ", de " gérant de mess " et de " responsable de foyer ", associés à un niveau de responsabilité de catégorie B et associé à un nombre de points de nouvelle bonification indiciaire égal à dix. 3. En l'espèce, Mme A B, adjointe administrative de la fonction publique territoriale, a exercé les fonctions d'agent d'accueil et d'information à la direction départementale de la sécurité publique Vaucluse-Gard à compter du 1er septembre 2018. 4. En se bornant à produire sa fiche de poste en qualité d'agent d'accueil et d'information, d'après laquelle cet emploi consiste à assurer l'accueil des usagers et les orienter vers les services compétents, à participer à la diffusion d'informations auprès des usagers et à réaliser des tâches administratives simples, Mme A B ne démontre pas que les fonctions qu'elle occupait étaient exercées dans un " service particulier " et qu'elles comportaient des tâches de " coordination et d'accueil et secrétariat des officiers du ministère public ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de ses caractéristiques et des responsabilités qu'il implique, l'emploi d'agent d'accueil et d'information à la direction départementale de la sécurité publique Vaucluse-Gard serait au nombre des emplois " dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d'accueil et secrétariat des officiers du ministère public (OMP) " de nature à ouvrir droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 17 janvier 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles il lui aurait été indiqué, lors de l'entretien de recrutement sur ce poste, que celui-ci lui donnerait droit à l'attribution mensuelle de 10 points de NBI et que sa hiérarchie aurait émis un avis favorable à cet octroi sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer la NBI. 5. En second lieu, Mme A B ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer, d'une part, que la collègue dont elle fait mention bénéficiait de la NBI et, d'autre part, à supposer qu'elle en bénéficie, qu'elle exerçait les mêmes fonctions d'agent d'accueil et d'information à la direction départementale de la sécurité publique Vaucluse-Gard. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle se trouvait, eu égard aux caractéristiques de son emploi en termes de responsabilité et de technicité et à l'objet de cette mesure, dans la même situation que l'agent auquel aurait été attribuée la nouvelle bonification indiciaire au sein de son service. Dès lors, à supposer que le moyen soit soulevé, Mme A B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui octroyer la NBI, l'administration a méconnu le principe d'égalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère. Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2202601_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel