TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2202601_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Le Bessard conteste devant le tribunal la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande délivrance d’une autorisation de travail au profit de Mme A... B.... Elle soutient que : - la décision est entachée d’illégalité dès lors que le non-respect du délai de trois semaines de publication de l’offre sur le site de Pôle Emploi n’est pas de son fait ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle justifie de ses difficultés de recrutement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par sa requête, la société Le Bessard doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de Mme B..., ressortissante marocaine. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’emploi proposé était un poste de « serveuse de bar », lequel ne compte pas parmi les emplois mentionnés par la liste des métiers en tension prévue à l’annexe 1 applicable à la région Auvergne Rhône Alpes de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse auquel renvoie l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, sans que la SAS Le Bessard puisse faire utilement valoir que sa branche professionnelle rencontre de grandes difficultés en matière de recrutement, le préfet a pu légalement refuser de délivrer l’autorisation en litige en se fondant sur ce premier motif. D’autre part, si la société requérante fait valoir que la publication sur le site de Pôle emploi de son offre pour une durée de seulement quinze jours résulte du fait de Pôle Emploi et non du sien, elle ne conteste pas que ce délai n’a pas été respecté alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’offre n’est restée publiée auprès de Pôle Emploi que du 10 au 24 juin 2022. Par suite, le préfet a pu, par une exacte application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code de travail, refuser de délivrer l’autorisation de travail sollicitée pour ce second motif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Le Bessard doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Le Bessard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Le Bessard et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2202601_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel