TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202602_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est professeure certifiée en lettres modernes depuis la rentrée scolaire de 2011 et enseigne dans les collèges du Sacré-Cœur à Ecully et de La Favorite à Lyon pour un total de 18 heures ; - malgré les difficultés, elle n'est pas soutenue par sa hiérarchie qui a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; - au retour d'un arrêt de maladie, un blâme lui a été notifié ; - la décision n'est pas motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - les griefs qui lui sont adressés ne sont pas fondés ; - la sanction n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeur de lettres modernes, affectée en établissements privés à Ecully et Lyon. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé un blâme. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que Mme A tient des propos discriminants et humiliants envers des élèves de 6ème d'une classe qui lui est confiée. Elle cite un courrier du délégué de classe relatant les termes dans lesquels Mme A parle aux élèves et le ressenti des élèves. La décision ajoute que " Mme A entretient un climat de peur dans la classe, ce dont attestent des parents qui craignent pour la santé morale et physique de leurs enfants ". La décision renvoie à un rapport de la cheffe d'établissement en date du 6 avril 2021, qui a été communiqué à Mme A. La sanction est également fondée sur le fait que Mme A a manqué à ses obligations en dénigrant les choix pédagogiques de l'établissement et en refusant des demandes de parents relatives à la scolarité de leurs enfants. Dans ces conditions et alors que les griefs adressés à Mme A ne portent pas sur des faits isolés mais sur un comportement habituel, la décision attaquée est motivée. 3. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A, qui a été informée de la teneur des plaintes des élèves et des parents, n'aurait pas eu accès aux plaintes elles-mêmes et n'aurait ainsi pas eu connaissance de l'identité des plaignants, si ce n'est qu'elle connaît l'identité du délégué de classe, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que Mme A a pu présenter ses observations sur ses relations avec les élèves et les parents. En l'espèce, elle n'a été privée d'aucune garantie. 4. En troisième lieu, Mme A, à laquelle ont été transmis par voie postale le rapport de la directrice du collège du Sacré-Cœur, le rapport du directeur du collège La Favorite, ainsi que deux rapports des inspecteurs pédagogiques régionaux relatant, notamment, les rapports difficiles de l'enseignante avec ses élèves, n'a pas donné suite aux invitations qui lui ont été adressées pour consulter son dossier au rectorat. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas eu accès à son dossier. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 914-100 du Code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme. 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 7. D'une part, si Mme A admet être en difficulté avec certains élèves, elle en impute la responsabilité à sa hiérarchie qui ne la soutiendrait pas. Elle conteste, en revanche, tenir des " propos discriminants et humiliants " envers des élèves et en tire pour preuve qu'un tel comportement justifierait une sanction plus sévère qu'un blâme. 8. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces du dossier, émanant des chefs d'établissement, des parents, toutes convergentes, et qui ne peuvent résulter d'un complot, comme l'allègue Mme A, que cette dernière a un comportement inadapté envers les élèves, de nature à porter atteinte à leur bien-être en classe. Ce comportement, qui avait déjà justifié une lettre d'observation de la part du rectorat le 7 octobre 2019, et ne résulte pas de difficultés particulières liées au comportement des élèves, est fautif. 9. En prononçant un blâme à l'encontre de Mme A, le recteur de l'académie de Lyon n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni pris une sanction disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée A. WolfLe greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2202602_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel