TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202603_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans à compter du 4 mars 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a dès lors pas pu faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa situation personnelle ; - alors qu'il n'est pas établi qu'il constitue une menace pour l'ordre public, elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Dordogne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 mai 1976, est entré en France le 17 novembre 2007 et a régulièrement bénéficié de certificats de résidence d'un an à compter de 2009, le dernier étant valable du 12 novembre 2019 au 12 novembre 2020. Ayant sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de la Dordogne a, par décision du 4 mars 2022 rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), anciennement codifié à l'article L. 312-2 : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de la Dordogne qui n'a pas présenté d'observations en défense, qu'il n'a pas été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour où son dossier a été appelé et qu'il n'a en conséquence pas été mis à même d'y présenter ses observations. L'intéressé a ainsi été privé de la garantie que constituait son audition par la commission. Au surplus, son absence à la séance en cause a également été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis émis par la commission qui a été défavorable au renouvellement de son certificat de résidence et, par suite, sur celui de la décision prise par le préfet de la Dordogne. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du CESEDA. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 4 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Dordogne procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tierney-Hancock, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1 : La décision du préfet de la Dordogne du 4 mars 2022 rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tierney-Hancock la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202603_20220712
Données disponibles
- Texte intégral