TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202603_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ().
2. Si l'arrêté attaqué ne cite pas l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se réfère à ce code et indique néanmoins que la demande d'asile de la requérante a été rejetée définitivement en procédure accélérée, que la requérante n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, que son époux et son enfant ont également vu leur demande d'asile rejetée, que la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin que
Mme B n'entre dans aucun d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle ne produit toutefois pas le moindre élément de preuve à ce sujet, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que les demandes d'asile de son époux et de son fils ont également été rejetées. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 9 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en procédure accélérée, la Géorgie étant inscrite sur la liste des pays sûrs. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Géorgie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202603_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel