TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202603_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de l'Aude demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Raissac d'Aude du 10 février 2022 portant retrait de l'arrêté du 6 décembre 2021. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Raissac d'Aude conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant la commune de Raissac d'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2020, le maire de la commune de Raissac d'Aude a pris un arrêté de péril imminent portant sur l'immeuble cadastré U 119 et sis place d'Aubusson. Suite à la réalisation de travaux d'urgence, le maire a pris un arrêté de péril ordinaire le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, le précédent arrêté a été retiré et une mise en demeure d'effectuer certains travaux dans le délai de douze mois a été adressée aux propriétaires de l'immeuble précité sous peine d'exécution d'office desdits travaux à leurs frais. Par ordonnance n° 2101767 du 20 septembre 2021, une expertise a été diligentée par le juge des référés du tribunal. Par arrêté du 6 décembre 2021, le précédent arrêté a été retiré et une mise en demeure de réaliser de nouvelles mesures de mise en sécurité de l'immeuble dans un délai de deux mois ont été adressées aux propriétaires de l'immeuble. Enfin, par arrêté du 10 février 2022, le précédent arrêté a été retiré. Par son déféré, le préfet de l'Aude demande l'annulation de cet arrêté du 10 février 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. La commune de Raissac d'Aude fait valoir que, par arrêté du 25 juillet 2022, devenu définitif, son maire a retiré l'arrêté litigieux et prononcé la main levée de l'arrêté du 6 décembre 2021, suite au constat de l'achèvement des travaux prescrits par l'expert désigné. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Aude. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Aude. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aude et à la commune de Raissac d'Aude. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch 2202603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202603_20221230
Données disponibles
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