TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202604_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la commune de Saint-Pierre des Fleurs, représentée par Me Malbesin, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le bâtiment abritant l'école primaire Louis Pergaud qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation et d'extension. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la SMABTP, représentée par Me Barrabé : 1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu'une médiation soit également confiée à l'expert désigné. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la SMACL Assurances SA, représentée par la SCP Jean-François Leprêtre, produit le contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par la commune requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la société Mongrenier, représentée par Me Gillet, formule protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Lethelier Norcia Bellet Architecture et la société Delta Fluides, représentées par Me Lemiegre, formulent protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint-Pierre des Fleurs entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, l'expert peut se voir confier une mission de médiation dont il peut prendre, avec l'accord des parties, l'initiative. En vertu des dispositions de l'article R. 532-5 du même code, les dispositions de l'article précité sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la SMABTP qui n'apporte, au demeurant, aucun élément circonstancié qui justifierait qu'il ne soit pas fait application, au cas d'espèce, desdites dispositions, l'expert peut également se voir confier la possibilité de procéder à une médiation. Les conclusions présentées, sur ce point, par la SMABTP, doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 25 rue du Tronquet, à Mont-Saint-Aignan, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre à l'école primaire Louis Pergaud ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête affectant l'école primaire Louis Pergaud ; 4°) d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux de construction ou à la conception et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ; 6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7°) de fournir tous éléments propres à permettre au juge éventuellement saisi du litige d'établir le compte entre les parties ; 8°) et pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions de la SMBATP tendant à exclure de la mission de l'expert la possibilité pour celui-ci de procéder à une médiation sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre des Fleurs, à la société Eure Aménagement Développement, à la société Lethelier Norcia Bellet Architecture, à la société Delta Fluides, à la société Mutuelle des Architectes Francais, à la société Mongrenier, à la SMABTP, à la SMACL Assurances et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 16 décembre 2022. La juge des référés, C. BOYER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202604_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel