TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202604_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Malfray, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - il peut soulever des moyens jusqu'au jour de l'audience, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue de moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Malfray, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est de nationalité marocaine et est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bayonne l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par décision du 17 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se fonde sur ce que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202604_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel