TA21BOISSY LaurentBOISSY Laurent
TA21 · BOISSY Laurent — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202605_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme D B, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Mme B soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire en se fondant sur une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides qui s'est, à tort, fondé sur l'article L. 5231-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la procédure accélérée est organisée par l'article L. 531-24 de ce code, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Clémang représentant Mme B et de M. C représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1979 et entrée en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2022, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée, selon la procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 16 septembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, en vertu du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA statue en procédure accélérée notamment lorsque le " demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ou lorsque la " présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat " en application respectivement du 1° de l'article L. 531-24 et du 5° de l'article L. 531-27. Conformément au d) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27. 5. D'autre part, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut notamment obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " notice d'information " et des motifs de la décision de l'OFPRA du 18 juillet 2022, que la demande de Mme B a été examinée selon la procédure accélérée au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr. Dès lors, en estimant que l'intéressée n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français et qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BOISSY Laurent
- Formation
- BOISSY Laurent
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202605_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel