TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202605_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Stioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 suivant, ensemble la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'une part, de la réintégrer, d'autre part, d'engager la procédure tendant à sa mise à la retraite pour invalidité et, enfin, de la placer en congé de longue maladie, l'ensemble sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de cette décision n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne peut être regardée comme ayant manifesté sa volonté de rompre le lien avec le service eu égard d'une part à son état de santé et d'autre part en raison du fait qu'elle a produit des arrêts de travail ; - la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure dès lors que, si l'administration entendait sanctionner ses retards et absences, elle aurait pu le faire via une procédure disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a présenté un mémoire le 15 janvier 2024, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derollepot, rapporteur, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Stephan, substituant Me Stioui, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire à l'AP-HM depuis le 1er janvier 2004, a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 27 décembre 2021 par une décision du directeur général de l'AP-HM du 9 décembre précédent, confirmée le 10 mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 9 décembre 2021 a été signée par Mme C, directrice adjointe des ressources humaines de l'AP-HM, laquelle disposait à cet effet d'une délégation de signature du 4 juin 2021 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs N° 13-2021-06-04-00018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 9 décembre 2021 comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur :" Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. () ". 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () " 7. En l'espèce, il est constant que Mme B a été absente à compter du 8 octobre 2021 sans adresser pendant cette période un quelconque justificatif à l'AP-HM ni même prendre attache avec ses services. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux des déclarations faites par la requérante aux services de police, que, si par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 avril 2020 il a été fait interdiction à son ex conjoint d'entrer en relation avec elle et qu'elle s'est vu remettre un " téléphone grave danger " le 11 mars 2021, Mme B lui a dès le 23 mars suivant téléphoné pour qu'il la rejoigne dans un jacuzzi, a précisé aux forces de police le surlendemain qu'elle ne souhaitait plus bénéficier d'un " téléphone grave danger " qu'elle a donc rendu et enfin lui a indiqué par téléphone le 18 décembre 2021 le lieu où elle se trouvait afin qu'il la rejoigne. En outre, si elle produit des certificats médicaux indiquant qu'elle est atteinte de troubles psychologiques, aucun ne mentionne qu'elle aurait été en conséquence dans l'impossibilité de sortir de son domicile comme elle le soutient alors que ses hospitalisations en service psychiatrique sont bien antérieures ou postérieures à la période concernée. Il suit de là que Mme B n'établit pas qu'elle se trouvait effectivement dans l'impossibilité matérielle ou médicale, notamment du fait d'un harcèlement de son ancien conjoint, de reprendre son service ou même de transmettre ses arrêts de travail pour la période du 8 octobre au 9 décembre 2021, ce qu'elle n'a fait que postérieurement à la décision prononçant sa révocation des cadres, ou encore de comprendre la portée de la mise en demeure de reprendre ses fonctions du 9 novembre 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'AP-HM a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant volontairement rompu tout lien avec le service. 8. En dernier lieu, dès lors que Mme B remplissait les conditions pour être radiée des cadres pour abandon de poste, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'AP-HM a commis un détournement de procédure en prononçant sa radiation pour ce motif plutôt que d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, par les seuls moyens qu'elle invoque dans ses écritures, à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021, ensemble celle du 10 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B dirigées contre l'AP-HM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à Me Stioui. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, signé A. Derollepot La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2202605_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel