TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202605_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 avril 2022 et le 25 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le refus critiqué résulte d'un défaut d'examen de sa situation, faute de vérifications préalables auprès des autorités russes et arméniennes ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui déclare être née le 27 novembre 1977 à Bakou (Azerbaïdjan), demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que la qualité d'apatride lui soit reconnue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ". Aux termes de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 visée ci-dessus : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 3. La décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du bureau des apatrides, en vertu de la délégation que le directeur général de l'OFPRA lui a donnée par une décision du 9 septembre 2021 publiée le 15 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. La décision critiquée fait état de façon circonstanciée des motifs qui la fondent au regard des pièces produites par l'intéressée s'agissant de l'établissement de son identité, de son parcours et de sa situation au regard des législations arménienne, azerbaïdjanaise et russe. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. Pour rejeter la demande de Mme C, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance que ni l'identité ni l'état-civil de la requérante n'étaient établis et sur la circonstance qu'au vu des éléments produits relatifs à sa naissance à Bakou en 1977 d'une mère d'origine arménienne, elle était éligible aux nationalités russe ou arménienne. Au soutien de sa requête, Mme C, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'échec de ses démarches effectuées auprès des autorités azerbaïdjanaises, se borne à produire les justificatifs des démarches qu'elle a vainement entreprises en 2009 auprès des autorités russes afin de se voir délivrer un titre de séjour et ne fait pas davantage état de démarches particulières effectuées avant la décision attaquée auprès des autorités de l'Arménie en vue de se voir reconnaître la nationalité de ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision critiquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la requérante et dirigées contre l'OFPRA, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2202605_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel