TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202606_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 30 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 mars 2022. M. C soutient que : - il n'a jamais été destinataire de la lettre référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire ; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière des 21 et 22 mars 2022 aurait dû être pris en compte pour le décompte de ses points ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce qui l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a perdu plus de douze points sur son permis de conduire à la suite d'une série d'infraction répertoriées sur son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI en date du 1er février 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui enjoint de restituer ce document à l'administration. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification du retrait de points : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. M. C soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision " 48M " ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 mars 2022 : 4. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière ". L'article R. 223-8 du même code dispose que : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'Outre-Mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () III. - L'autorité administration mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 mars 2022. A cet égard, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision " 48SI " invalidant son permis de conduire, il résulte des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur que cette décision, adressé à M. C par courrier recommandé n°2C15547105613, a été présentée le 1er février 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures du requérant. Le pli est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ce qui implique nécessairement que M. C était absent de son domicile lors du passage du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boite aux lettres. De surcroît, le relevé d'information intégral de l'intéressé confirme la notification, le 1er février 2022, de la décision " 48SI " et porte la mention " A/P ", ce qui signifie que M. C s'est abstenu d'aller retirer le pli qui lui a été adressé. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision " 48SI " a été régulièrement notifiée au requérant à la date du 1er février 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C a reçu notification, le 1er février 2022, de la décision l'informant de l'invalidation de son titre de conduite par suite de l'épuisement de son capital de points. Cette notification étant antérieure au dernier jour du stage de sensibilisation effectué les 21 et 22 mars 2022, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2022 invalidant son titre de conduite doivent être rejetées. Par suite, il en est de même en ce qui concerne les conclusions tendant à la reconstitution de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 mars 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202606_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel