TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202606_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, complétée les 30 et 31 août 2022, M. F, représenté par Me Teissonnière, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 619-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les recours présentés contre les décisions de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile prévus à l'article L. 572-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tessonnière pour M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant brésilien né le 22 avril 1993. Par un arrêté du 28 août 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. E au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 3. Par un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme A B, sous-préfète d'Oloron Ste Marie, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E, à l'appui de ses allégations sur la constitution d'une vie privée et familiale en France, fait valoir qu'il est arrivé en France depuis l'année 2017 et qu'il peut bénéficier d'un contrat de travail. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il est très défavorablement connu des services de police pour différents délits. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Teissonnière. Lu en audience publique le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, M.E KREMERLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2202606_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel