TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202606_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle a fait valoir au cours de son audition d'interpellation qu'elle entendait solliciter l'asile ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 23 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vit pas sur le territoire du département de la Manche. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 23 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14 heures 30 le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise née le 20 janvier 1971 en Chine, a été interpellée le 17 novembre 2022 à la gare de Cherbourg. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont elle demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2202606, le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un second arrêté du même jour, le préfet de la Manche l'assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2202607, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2202606 et 2202607, concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ()/ Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. () ". 4. Auditionnée par la police après son interpellation alors qu'elle se trouvait en gare de Cherbourg, Mme A a indiqué être entrée en France de manière irrégulière en mai 2022 et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2022 que Mme A a quitté son pays d'origine en 2019 pour trouver un travail, et y est retournée à la suite de l'épidémie de Covid-19. Elle a déclaré être de nouveau entrée en France en mai 2022 pour les mêmes raisons et être venue à Cherbourg pour visiter et trouver du travail. Le préfet de la Manche fait valoir que Mme A a déposé une demande d'asile en France en 2019, à laquelle aucune suite n'a été donnée compte tenu de son retour en Chine. La requérante a indiqué qu'elle ne souhaitait pas retourner en Chine où elle n'a pas de travail. Si l'intéressée a déclaré vouloir solliciter l'asile en France lors de son interpellation, elle n'a toutefois assorti cette demande d'aucun motif ni d'aucune précision. Une telle demande, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été formée et alors qu'elle n'était étayée par aucun élément, présentait un caractère manifestement dilatoire. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A ait effectivement par la suite formalisé une demande d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme s'étant présentée en personne auprès des services de police en vue de demander l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. 5. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 7. La requérante fait valoir que la décision portant assignation à résidence dans le département de la Manche est insuffisamment motivée dès lors qu'elle réside à Paris. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne précise notamment pas l'adresse où elle réside. Il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle a indiqué vivre " en région parisienne " sans donner d'adresse exacte et n'a pas formulé d'observations sur la mesure d'assignation à résidence dans le département de la Manche. Dans ces conditions, alors que la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey Nos 2202606, 2202607
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1424 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202606_20221124
TA4519 novembre 2024
DTA_2202606_20241119TA6330 septembre 2025
DTA_2202607_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202606_20221124
Données disponibles
- Texte intégral