TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202606_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, les sociétés Bibaut environnement et Dufraigne, représentées par Me Coussy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Centre des monuments nationaux à leur verser une provision de 17 642,05 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du marché, ayant pour objet le " curage des douves/VRD ", conclu avec cet établissement public dans le cadre de l'opération de restauration de l'aile Sarcus du château de Bussy-Rabutin ; 2°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Centre des monuments nationaux demande au tribunal de " constater l'extinction de la créance ". Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, les sociétés Bibaut environnement et Dufraigne se désistent de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Le désistement d'action des sociétés requérantes de leurs conclusions visées ci-dessus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des sociétés Bibaut environnement et Dufraigne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bibaut environnement et Dufraigne et au Centre des monuments nationaux. Fait à Dijon le 9 janvier 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202606_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel