TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202606_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler deux décisions du 9 mars 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté ses recours administratifs préalables et maintenu à sa charge et à celle de son partenaire, deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 853 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 et d'un montant de 327 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour une somme totale de 4 180 euros.
Il soutient que :
- depuis 2013 et jusqu'à la date du 1er janvier 2021, M. B résidait pour raisons professionnelles à l'étranger ; durant sa vie à l'étranger, il n'a perçu aucune aide ni aucun revenu en France et a été résident fiscal des pays dans lesquels il a vécu et exercé ses activités salariées ; depuis 2013, il n'avait aucun droit ouvert en France ; à l'étranger, il assurait seul la totalité des charges financières de son logement ;
- lors d'un bref séjour, en France il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 12 février 2019 avec M. C, étudiant sans revenus depuis 2014 ;
- jusqu'au retour effectif en France de M. B, M. C a bénéficié de l'ALS ; il a demandé à la CAF de la Haute-Garonne, par courrier en date du 6 janvier 2021, de mettre un terme au versement de l'ALS à partir du mois de janvier 2021, début de leur concubinage ;
- c'est de bonne foi que, le 6 janvier 2021, ils ont déclaré leur pacte civil de solidarité, au retour en France de M. B, au regard de l'absence de vie commune des deux partenaires jusqu'à cette date, qui étaient séparés de fait ;
- lors d'un entretien téléphonique avec une conseillère de la CAF le 5 janvier 2021, il leur a été indiqué la nécessité pour M. C de déclarer les revenus de son partenaire à partir de 2017 mais que cela n'aurait aucune incidence sur la clôture demandée des droits à l'ALS ;
- pour établir les indus, la CAF n'a pris en compte ni le statut étudiant du partenaire de M. B, ni la situation réelle des partenaires, ni leur résidence fiscale distincte, ni la déclaration de revenus incorrecte ni même le salaire de M. B versé en Yuan chinois non convertible en euro ;
- les deux indus de la CAF ne sont dès lors pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et de son partenaire du paiement de la somme de 200 euros au titre des articles R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la modification rétroactive de la situation de M. C prend en considération la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec M. B le 12 février 2019 et a entrainé une révision de ses droits prenant en compte les ressources de son partenaire à partir de cette date ;
- la situation d'éloignement géographique des deux partenaires est sans influence sur la prise en considération par la CAF des revenus de M. B pour apprécier le montant des droits sociaux de M. C ;
- la définition même du PACS engage les partenaires à une communauté de vie ;
- c'est à bon droit que la CAF prend en compte les revenus 2017 et 2018 de M. B pour réviser les ALS de son partenaire M. C sur la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 ;
- la CAF a pris en compte la séparation géographique du couple en appliquant sur les ressources de référence du foyer un abattement lié à la double résidence pour raisons professionnelles ;
- la prise en compte du PACS dans le réexamen des droits à l'ALS fonde les deux indus requis pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le partenaire du requérant, M. C, a bénéficié de l'ALS depuis juillet 2016 pour le logement qu'il occupait seul en tant qu'étudiant célibataire et sans revenu depuis 2014. Dans un courrier du 6 janvier 2021, M. C a indiqué à la CAF de la Haute-Garonne qu'il avait conclu un PACS le 12 février 2019 avec M. B, alors en poste à l'étranger (Chine) de sorte que les partenaires n'avaient pas jugé utile de déclarer le changement de leur situation familiale à la CAF en l'absence de vie commune. Toutefois, au début de leur vie commune en janvier 2021, M. C a demandé à la CAF de mettre fin à ses droits à l'ALS à partir du 1er janvier 2021. Les services de la CAF de la Haute-Garonne ont procédé à la régularisation rétroactive de la situation de M. C à la date de son PACS et ainsi au réexamen de ses droits entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2020. Au regard de ce réexamen, la CAF a notifié à M. C par deux courriers du 8 février 2021 un premier indu d'un montant de 327 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et un second indu d'un montant de 3 853 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020, pour une somme globale de 4 180 euros, réduite par retenue sur prestation à la somme de 4012 euros, mise à la charge du couple. Par suite, M. B a contesté le bien-fondé de ces sommes par deux recours administratifs préalables devant la commission de recours amiable de la CAF le 5 mars 2021 et le 9 septembre 2021. La CAF de Haute-Garonne a rejeté ces demandes par les deux courriers attaqués du 9 mars 2022 confirmant le montant et le bien-fondé des sommes indues.
2. Aux termes de l'article L. 831-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er septembre 2019 : " Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. " Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. " Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019 : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire. () Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants : -les plafonds de loyers ; () Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable après le 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R.823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 822-8 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. ". Aux termes de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : / Des ressources du conjoint du bénéficiaire : () - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ; (). Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte : / Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise () " Aux termes de l'article R. 822-11 du même code applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : / 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire : () d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a jamais établi sa résidence principale en France pendant la période en litige, résidait pour des raisons professionnelles en Chine, à Pékin, dans un logement individuel entièrement à ses frais entre la date de son PACS avec M. C, le 12 février 2019, et la date de son retour et de son installation en France en janvier 2021. Au moment de leur pacte civil de solidarité, M. C bénéficiait déjà de l'ALS en tant qu'étudiant célibataire et sans revenus pour sa résidence principale. S'il est constant que M. B n'a jamais vécu habituellement au foyer de M. C et s'il n'est pas contesté, qu'il n'a pas contribué aux ressources et charges de M. C qui assumait seul ses charges de vie quotidienne, M. B et M. C ne peuvent être, postérieurement à la conclusion de leur pacte civil de solidarité, être regardés comme séparés de fait en l'absence de cessation de toute communauté de vie affective. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a pris en compte la situation d'éloignement géographique entre le requérant et son partenaire par l'application d'un abattement au titre de la double résidence, et a pris en compte les revenus de M. B perçus au cours de l'année civile de référence 2017, soit 36 000 euros, pour la détermination des droits à compter du 1er mars 2019 et les revenus perçus en 2018 par M. B, soit 17 000 euros, pour la détermination des droits à compter du 1er janvier 2020, sur la base de sa déclaration du 6 janvier 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la CAF sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2202606_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel