TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202607_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard portant refus d'enregistrement de sa déclaration de service à la personne. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle se consacre exclusivement à l'exercice de plusieurs activités de service à la personne et d'autre part, qu'elle exerce cette activité au domicile de la personne soutenue ; - elle a besoin de cette déclaration pour valider l'utilisation de chèques emploi service universel (CESU) préfinancés comme moyen de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable n'étant ni datée, ni signée, ne comportant pas de conclusions, ni d'exposé des faits et de moyens de droit tendant à démontrer l'illégalité de la décision ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, éducatrice spécialisée, a déposé, le 1er juillet 2022, sur la plateforme NOVA du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, une demande d'enregistrement de la déclaration d'activité d'aide à la personne pour sa micro-entreprise " Es Libérale " pour une activité de soutien scolaire ou de cours à domicile. Par une décision du 3 août 2022, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard a refusé l'enregistrement de la déclaration d'activité. La requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d'enfants ; / 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. ". Aux termes du II de l'article D. 7231-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. ' Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : ()5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; () ". Aux termes de l'article D. 7232-1-1 du même code : " A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L.7232-8 de ce code : " Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes de l'article L.7233-2 du même code : " La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; / 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code. ". Il résulte des dispositions citées au point 2 et notamment des dispositions de l'article L.7233-2 du code du travail que pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à cet article, la personne qui déclare son activité de services à la personne auprès de l'autorité compétente doit exercer cette activité à titre exclusif au domicile des personnes aidées. 3. Mme B a déclaré dans le cadre de sa demande une activité de soutien scolaire ou de cours à domicile. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier déposé sur la plateforme NOVA, qu'elle exerce également des activités d'accompagnement individuel pour les personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent améliorer leurs compétences dans les actes de la vie quotidienne, des activités d'accompagnement familial par le biais d'un soutien à la parentalité, des activités d'accompagnement éducatif et social notamment au sein d'établissement et services sociaux et médico-sociaux. Il apparait que ces activités peuvent prendre la forme d'ateliers collectifs ou d'entretien individuel qui peuvent avoir lieu au domicile de la personne aidée ou à l'extérieur notamment dans des foyers ou structures médico-sociales. Mme B exerce donc des activités qui ne relèvent pas des dispositions susvisées et ne peut donc être regardée comme exerçant à titre exclusif des activités limitativement énumérées par l'article D. 7231-1 du code du travail. Au surplus, ces activités, pour certaines d'entre elles, ne peuvent être regardées comme étant réalisées au domicile des personnes aidées. Par suite, en refusant de procéder à l'enregistrement de sa déclaration d'activité en l'absence d'exercice exclusif d'une activité de services à la personne, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que ce motif justifie, à lui seul, le refus d'enregistrement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard. Copie pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202607_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel