TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202609_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2202609, Mme E B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mongolie ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle désigne la Mongolie comme pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2202611, Mme G D, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mongolie ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle désigne la Mongolie comme pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme G C née D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. III. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2202612, M. B C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mongolie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle désigne la Mongolie comme pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et son épouse, Mme G D, ressortissants mongoles, respectivement nés le 27 août 1974 et le 27 septembre 1977, sont entrés irrégulièrement en France le 10 novembre 2014 avec leur fille, Mme E B, née le 29 mai 2001 en Corée du sud, également de nationalité mongole. Ils ont tous trois sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 23 septembre 2021, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés du 13 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine, la Mongolie, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, comme pays de renvoi. M. B C, Mme G D et Mme E B demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, les requérants se prévalent d'être présents en France depuis sept ans au moment de la prise des arrêtés litigieux et font valoir que leur fille a suivi sa scolarité dans ce pays depuis l'âge de treize ans. Les requérants allèguent également qu'ils bénéficient de conditions d'existence suffisantes ainsi que d'une insertion. En outre, M. C soutient qu'il s'acquitte depuis septembre 2020 du loyer lié au logement familial. Toutefois, d'une part, les intéressés, qui bénéficient chacun de la nationalité mongole, ne justifient pas être dans l'incapacité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ni y être dépourvus de liens personnels et familiaux. D'autre part, les pièces du dossier n'établissent pas que les requérants se seraient particulièrement insérés dans la société française. Est à cet égard insuffisante pour en attester la seule production d'un reçu pour solde de tout compte daté du 8 décembre 2016 et de bulletins de paie de Mme D portant sur la période de décembre 2021 à février 2022, ainsi que d'un contrat de location et de quatre quittances délivrées de juillet à septembre 2021 et mai 2022. De même, ne permettent pas davantage de démontrer une particulière insertion des intéressés le document établi le 3 février 2020 attestant du suivi de cours de langue française depuis le 15 septembre 2018 par Mme D, de certificats de scolarités et bulletins de notes ainsi que d'un diplôme d'études en langue française de niveau B1 concernant Mme B. Au surplus, si M. C allègue exercer des fonctions au sein d'une entreprise de restauration à emporter, il ne produit aucune pièce en justifiant. Par conséquent, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de leur situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si les requérants font valoir que Mme B serait dans l'incapacité de poursuivre ses études en Mongolie, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ces allégations. Ainsi, les requérants n'établissent pas que les décisions litigieuses seraient de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire du 13 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C, de Mme D et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme G D, à Mme E B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, Virgile A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202609_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel