TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202610_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Granges Aumontzey, représentée par Me Rosenstiehl, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les vestiaires du club de football. Elle soutient que : - l'expertise est utile pour déterminer les causes des désordres et les dysfonctionnements affectant le bâtiment et de chiffrer les dommages et identifier les moyens nécessaires à la reprise des désordres ; - elle prend acte de la vente du fond de la société Hadol Carrelage ; - elle indique que la CAMBTP, déjà attraite à la procédure, devra également l'être en qualité d'assureur de la société Hado Carrelage. Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2022, M. F E, liquidateur de la société Hadol Carrelages, informe le tribunal de ce que la société Hadol Carrelage a été cédée en février 2014 à M. A C, nouveau dirigeant de la société Hadol Carrelage située 52 rue des 3 Sapins à Saint Nabord (88200). Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, les sociétés Pi, Ferry Charpente, Maurice Alexandre, Bac, BET Sylvin, SPEI et la caisse d'assurance mutuelle des bâtiments et des travaux (CAMBTP), représentées par Me Lebon, demandent au juge de leur donner acte de ce qu'elles s'associent à la mesure d'expertise sollicitée et de définir la mission de l'expert conformément à leurs écritures, en précisant qu'il devra remettre un pré-rapport. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, les sociétés Bac, BET Sylvin, Pi, venant aux droits de la SASU BSP, SPEI et Entreprise Cagnin, représentées par Me Klein, demandent au juge des référés : 1°) de mettre la société Pi hors de cause et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de leur donner acte de ce que les sociétés Bac, BET Sylvin, SPEI et Entreprise Cagnin ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée sous toutes réserves et protestations d'usage ; 3°) de réserver les dépens et mettre à la charge de la commune les frais de consignation. Elles soutiennent que la société Pi n'est pas intervenue dans la réalisation du marché. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles, représentée par Me Mortet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous toutes protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 3 octobre 2022, la société MMA Iard, représentée par Me Mortet, demande au juge des référés d'admettre son intervention volontaire et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle soutient que l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Eurochauff et produite par la commune requérante, outre la société MMA Iard assurances mutuelles, l'intéresse également. Par un mémoire en défense et en intervention volontaire enregistré le 4 octobre 2022, la société Areas Assurances et la société Areas dommages, représentées par Me Joffroy, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société Areas Assurances et de mettre en cause la société Areas dommages en prenant en compte ses protestations et réserves d'usage. Elles soutiennent que la société Areas dommages est l'assureur en responsabilité décennale de la société Entreprise Cagnin. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société MAAF assurances et la société Demange, représentées par Me Canonica, demandent au juge de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent quant à la mesure d'expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance ou approbation et sous leurs plus expresses réserves. Par une lettre, enregistrée le 11 octobre 2022, Me Lebon informe le tribunal de son dépôt de mandat pour les sociétés Pi, BET Sylvin, Bac et SPEI. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la SMABTP représentée par Me Lime-Jacques, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Granges Aumontzey, tous droits et moyens réservés et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie d'aucune sorte, de compléter les chefs de mission de l'expert dans les termes de son mémoire, en exigeant de celui-ci qu'il remette un pré-rapport, et de mettre à la charge de la commune les frais de consignation. Par des mémoires enregistrés les 26 et 31 octobre 2022, la société Générali Iard, représentée par Me Grandmaire, conclut : - à titre principal au rejet de la requête en sollicitant sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d'expertise en sollicitant que la mission de l'expert soit modifiée conformément à ses écritures ; - et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Granges Aumontzey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la police souscrite par la société Demange Géomètre expert a été résiliée le 1er janvier 2013, soit avant la déclaration d'ouverture de chantier. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la société Bati Vologne, représentée par Me Picoche, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous ses protestations et réserves d'usage et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune. Elle soutient qu'elle a réalisé ses prestations dans les règles de l'art et dans le respect du cahier des charges. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la société Eric Pierrot, représentée par Me Taesch, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité et de limiter la mission de l'expert aux seuls désordres allégués par la commune et au seul recueil des préjudices subis, sans procéder à leur chiffrage. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la CAMBTP, représentée par Me Lebon, fait valoir qu'en sa qualité d'assureur de la société Hadol Carrelage, aucune requête en intervention forcée ne lui a été notifiée, qu'à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, le 30 septembre 2015, elle n'était plus l'assureur de la société Hadol Carrelage. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Freeman-Hecker, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la société Menuiserie charpente de la Vologne (MCV) et la SMABTP, représentées par Me Lime-Jacques demandent au juge des référés, de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur la mesure d'expertise telle que sollicitée par la commune de Granges Aumontzey, tous droits et moyens réservés et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie d'aucune sorte, de compléter les chefs de mission de l'expert dans les termes de son mémoire, en précisant à l'expert de remettre un pré rapport et de mettre à la charge de la commune les frais de consignation. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Eurochauff, la mutuelle des architectes français, à la société Hadol Carrelage, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la mise en cause des sociétés Aréas dommages et MMA Iard et de mise hors de cause de la société Aréas assurances : 1. En premier lieu, dans la présente instance, la société Areas Assurances et la société Areas dommages font valoir que seule la seconde a la qualité d'assureur de l'entreprise Cagnin. Il y a lieu, dès lors, de mettre la société Aréas assurances hors de cause au stade de l'expertise pour ne laisser dans la cause que la société Aréas dommages. 2. En deuxième lieu, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société Eurochauff. Sur la demande d'expertise : 3. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 4. La commune de Granges Aumontzey a, dans le cadre d'une opération de construction de deux courts de tennis, confié à la société Pierrot architecte une mission d'avant-projet et d'élaboration de permis de construire. La société Demange Géomètre expert s'est vue confier la mission de maîtrise d'œuvre sur l'ensemble du projet, notamment la troisième tranche du marché relative à la construction du vestiaire et du club house. Les sociétés Bac Sylvin et SPEI ont réalisés des missions de maîtrise de chantier, d'études de structure et fluide en sous-traitance du maître d'œuvre. Les lots n° 1 " terrassement " et n° 2 " gros œuvre " ont été confiés à la société Bati Vologne, les lots n° 3 " charpente couverture " et n° 5 " isolation extérieure " à la société Ferry charpente. Par ailleurs, le lot n° 4 " menuiserie extérieure " a été confié à la société Menuiserie charpente de la Vologne, le lot n° 6 " plâtrerie " à la société Gallois, le lot n° 7 " menuiserie extérieure " à la société Cagnin, le lot n° 8 " chape carrelage faïence " à la société Hadol carrelages, le lot n° 10 " électricité " à la société Demange, le lot n° 11 " plomberie " à la société Eurochauff et le lot n° 12 " chauffage " à la société Maurice Alexandre. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus au niveau des vestiaires. La commune de Granges Aumontzey saisit le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. 5. La demande d'expertise apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant les vestiaires du club house et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de l'ordonnance. Sur les demandes tendant à la mise hors de cause des sociétés Pi et Générali : 6. Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Il ne résulte pas avec certitude de l'instruction, notamment de la déclaration de dissolution de la société BSP, qui correspond au nom commercial de la société SPEI, que la société Pi est étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action. De même, il ne résulte pas avec certitude de l'instruction, faute d'indication précise en ce qui concerne la date de déclaration d'ouverture de chantier, que le contrat d'assurance souscrit par la société Demange Géomètre expert ne couvrait pas les travaux en litige, Dès lors, les participations aux opérations d'expertise des sociétés Pi et Générali Iard, cette dernière en tant qu'assureur de la société Demange Géomètre expert présentent, en l'état de l'instruction, un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à ce qu'elles soient mises hors de cause. Sur la demande de pré-rapport : 7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un compte-rendu de première visite, une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un compte-rendu de première visite, d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport d adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la CAMBTP, de la SMABTP et de la société Menuiserie charpente de la Vologne tendant à ce que l'expert dresse un compte-rendu de première visite, une note de synthèse ou un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 8. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". 9. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les conclusions de la société Bati Vologne tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par commune de Granges Aumontzey ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 10. Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d'une provision à titre d'avance sur les honoraires d'expertise et en tout état de cause, l'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ", 11. Il s'ensuit que les conclusions des sociétés Bac, BET Sylvin, SPEI et entreprise Cagnin visant à ce que les frais de consignation soient mis à la charge de la commune de Granges Aumontzey doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Pi et Générali présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : M. B D, demeurant 20 route de Turckheim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les vestiaires du club de football de la commune de Granges Aumontzey en précisant la date de survenance de ces désordres. 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; dans l'hypothèse où il était apparent, préciser s'il a fait l'objet de réserves et si ces réserves ont été levées. 3°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Granges Aumontzey, de la société Pierrot Architecte, de la société Pi, de la société Demange géomètre expert, de la société Bac, de la société BET Sylvin de la société SPEI, de la société Bati Vologne, de la société Ferry Charpente, de la société Menuiserie charpente de la Vologne, de la société Gallois, de la société Entreprise Cagnin, de la société Hadol Carrelage, de la société Demange, de la société Eurochauff, de la société Maurice Alexandre, de la CAMBTP, de la SMABTP, de Axa France Iard, de MMA Iard, de MMA Iard Assurances Mutuelles, de la MAAF assurances, de la mutuelle des architectes français, de Aréas dommages et de Générali. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Granges Aumontzey, à la société Pierrot Architecte, à la société Pi, à la société Demange géomètre expert, à la société Bac, à la société BET Sylvin, à la société SPEI, à la société Pi, à la société Bati Vologne, à la société Ferry Charpente, à la société Menuiserie charpente de la Vologne, à la société Gallois, à la société Entreprise Cagnin, à la société Hadol Carrelage, à la société Demange, à la société Eurochauff, à la société Maurice Alexandre, à la CAMBTP, à la SMABTP, à Axa France Iard, à MMA Iard, à MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MAAF assurances, à la mutuelle des architectes français, à Aréas assurances, à Aréas dommages, à Générali et à M. B D, expert. Fait à Nancy, le 12 janvier 2023 Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202610_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel