TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202610_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 mars 2022 et le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour enregistrée le 20 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 janvier 1994 à Yavuzeli (Turquie), a sollicité le 17 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité, par courrier en date du 14 février 2022, la communication des motifs implicites de rejet opposé à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour par lettre recommandée au préfet de Seine-et-Marne le 17 septembre 2021, dont la préfecture a accusé réception le 20 septembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne en date du 14 février 2022, dont ce dernier a accusé réception le 16 février 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes cités au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est par suite enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne), partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202610_20230209
Données disponibles
- Texte intégral