TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202610_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite acquise le 3 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 18 février 2021 dirigé contre un indu de prime d'activité de 205,24 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le département du Loiret a rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 18 mars 2022 contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par une décision du 11 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Loiret ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 21 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 11 mars 2022 pour un montant indéterminé ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret et au département du Loiret de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des indus ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret et du département du Loiret, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision du 13 juin 2022 ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature et la commission de recours amiable, compétente en matière de revenu de solidarité active, n'a pas été saisie ; - les décisions implicites rendues en matière de prime d'activité ne sont pas motivées et la commission de recours amiable, compétente en matière de prime d'activité, n'a pas été saisie ; la preuve de la composition régulière de cette commission et du respect du quorum n'est en tout état de cause pas apportée; - la preuve du versement des sommes dont la répétition est demandée n'est pas rapportée ; - les modalités de liquidation des trois indus ne sont pas précisées ; - aucun grief ne justifie le bien-fondé des indus. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 1. Il résulte de l'instruction que M. A est devenu allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2020. Une vérification de la situation du requérant par les services de la caisse d'allocations familiales a conclu que le requérant n'avait pas déclaré correctement ses ressources sur ses déclarations trimestrielles des mois de mars à mai 2021 et juin à août 2021. Par une décision du 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. A d'un indu de revenu de solidarité active de 828,84 euros. La réclamation préalable présentée par le requérant a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 13 juin 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, le département du Loiret produit l'arrêté du président du conseil départemental du 1er juillet 2021, régulièrement publié, déléguant à M. B C, en qualité de directeur chargé de la direction de l'insertion et de l'habitat, a la compétence pour signer " l'ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction de l'insertion et de l'habitat ", dont relève le service du revenu de solidarité active et du retour à l'emploi. L'article 4.2 de l'arrêté attribue compétence au responsable du service revenu de solidarité active et retour à l'emploi pour signer les réponses aux recours administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. La décision du président du conseil départemental du Loiret du 13 juin 2022 vise l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, précise que le requérant n'a pas fait figurer son salaire de mai 2021 sur la déclaration trimestrielle de ressources de mars à mai 2021 et que l'inclusion de ce salaire a pour conséquence un indu de revenu de solidarité active de 828,84 euros. Cette décision est par suite suffisamment motivée en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ". La consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Toutefois, l'article 5.1.1 de la convention de gestion conclue le 10 juillet 2020 entre la caisse d'allocations familiales et le département du Loiret stipule que la caisse d'allocations familiales et le département conviennent de ne pas solliciter la commission de recours amiable pour l'examen des recours administratifs préalables. Il suit de là que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ". 9. Il résulte de l'instruction que M. A a mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources des mois de mars à août 2021 n'avoir perçu aucun salaire pour les mois de mars à mai 2021, 1 050 euros en juin, 1 541 euros en juillet et 1 632 euros en août. Toutefois, les bulletins du salaire du requérant établissent que la somme de 1 050 euros correspond au salaire du mois de mai payé le 31 mai, la somme de 1 541 euros correspond au salaire du mois de juin, la somme de 1 632 euros correspond au salaire du mois de juillet. Il résulte dès lors de l'instruction que le requérant a indûment perçu un montant de revenu de solidarité active au titre de la période de référence de mars à mai 2021. Les moyens tirés de l'absence de griefs fondant l'indu et de l'absence de preuve du versement de sommes indues doit par suite être écarté. Il résulte toutefois de l'instruction que le montant de l'indu de revenu de solidarité active est de 792,33 euros. M. A est dès lors fondé à demander la décharge de cet indu à hauteur de la somme de 36,51 euros. En ce qui concerne les indus de prime d'activité : 10. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 octobre 2022, qui s'est substituée aux décisions implicites contestées dans la requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours dirigé contre l'indu de prime d'activité de 36,51 euros afférent à la période de septembre 2021 à février 2022. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la garantie tirée de la saisine de cette commission doit dès lors être écarté. Il ne résulte pas de l'instruction que la composition de cette commission n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 11. La décision du 7 octobre 2022 mentionne que l'indu de 205,24 euros mis à la charge du requérant par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a été annulé par une décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2021, notifiée le 24 avril 2021. M. A ne conteste pas les mentions de cette décision. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes à cet indu. 12. La décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2022 vise les articles L. 8423 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, rappelle le montant de prime d'activité versée au requérant ainsi que les erreurs affectant ses déclarations trimestrielles de ressources, rappelées au point 9 et le montant de l'indu de 36,51 euros. Cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Pour les motifs exposés au point 9, qui ne sont pas utilement contredits, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant cette décision doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département du Loiret de restituer à M. A les sommes éventuellement prélevées pour le paiement de l'indu de revenu de solidarité active, à concurrence d'un montant de 36,51 euros, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret et de la caisse d'allocations familiales du Loiret, qui ne sont pas les parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prime d'activité de 205,24 euros. Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Loiret du 13 juin 2022 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active supérieur au montant de 792,33 euros. Article 3 : Il est enjoint au département du Loiret de restituer à M. A les sommes éventuellement prélevées pour le paiement de l'indu de revenu de solidarité active, à hauteur de la somme de 36,51 euros, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202610_20230228
Données disponibles
- Texte intégral