TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202611_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par une ordonnance du 5 août 2022 au tribunal administratif d'Amiens, M. A B, représenté par Me Lasshab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera déterminé par le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute de mention de la délégation du signataire ; - elle est illégale, dès lors qu'il justifie du dépôt d'une demande de titre de séjour le 22 mars 2022 en préfecture de Beauvais ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec un enfant à charge ; - l'arrêté relève à tort qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et méconnaît dès lors les articles L. 611-1-2°et L. 612-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été placé dans l'impossibilité de le faire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, compte tenu de sa convocation pénale pour le 19 juin 2023 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen de sa situation ; Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers telles que celles résultant de l'arrêté attaqué. Par suite, et alors même cette délégation n'est pas mentionnée aux termes de ce dernier arrêté, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait déposé, comme il le soutient, une demande de titre de séjour le 22 mars 2022 en préfecture de l'Oise alors que les pièces qu'il produit à cette fin sont établies au nom d'une tierce personne, ni qu'il ait été placé dans l'impossibilité de déposer une telle demande. Il s'ensuit que les moyens tirés d'un vice de procédure ou de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-1 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués à raison de ces circonstances doivent en tout état de cause être écartés. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si M. B soutient être marié avec un enfant à charge et disposer de fort attaches sur le territoire français, ces circonstances ne ressortent d'aucune pièce, alors qu'au demeurant l'intéressé a déclaré au cours de son audition du 2 août 2022 par les services de police que la vie commune avec la personne qu'il présente comme son épouse et leur enfant a cessé suite au départ de cette dernière. Dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 6. La seule circonstance que M. B soit convoqué le 19 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas de nature à établir qu'il n'existe pas de risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, alors qu'il ne conteste par ailleurs pas les motifs sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative pour considérer qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. La décision prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B mentionne qu'elle intervient sur le fondement de dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance s'y opposant. Elle mentionne par ailleurs les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour en fixer la durée. Elle est ainsi suffisamment motivée et n'est pas entachée de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. C La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202611_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel