TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202611_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire enregistrés le 30 mars 2022 et le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021, numéro 2000171. Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible d'assortir les mesures d'injonction prescrites par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021 numéro 2000171 d'une astreinte d'office, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Ce courrier a mentionné la date de l'audience où l'affaire sera appelée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique que le jugement a été entièrement exécuté. Il fait valoir que : - par deux décisions du 25 août 2022, il a été procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations et il a été opposé la prescription quadriennale aux créances " pour la période à compter de 2012 " ; - en exécution du jugement, les sommes en cause ont été versées à l'intéressé au titre du mois d'octobre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-6 du code prévoit : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. D'une part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, si la décision dont l'exécution lui est demandée prescrit déjà les mesures qu'implique nécessairement cette décision, d'en préciser la portée dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 23 mars 2015, numéro 366813, point 3). 3. Par un jugement du 8 décembre 2021 numéro 2000171, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2012 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures au 1er janvier 2012, liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018. 4. Les mesures d'exécution prescrites par ce jugement, qui ne sont ni obscures ni ambiguës, étaient assorties d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le jugement a été notifié au ministre de l'intérieur le 8 décembre 2021 et le délai d'exécution a donc expiré le 9 mars 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce jugement aurait été frappé d'appel. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un premier arrêté du 25 août 2022 portant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté (A.S.A), le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a, en premier lieu, défini les droits à l'avantage spécifique d'ancienneté de M. A pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2021, en deuxième lieu, établi la nouvelle situation statutaire de l'intéressé et, en troisième lieu, rapporté toutes dispositions contraires à cette nouvelle situation, contenues dans les arrêtés portant nomination, promotion et reclassement de l'intéressé. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un second arrêté du 25 août 2022 portant relèvement partiel de la prescription quadriennale, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a, en premier lieu, opposé à la créance détenue sur l'État par M. A la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2010 à 2011 et, en second lieu, relevé cette créance de la prescription quadriennale à compter de 2012. Il résulte également de l'instruction que des sommes correspondant à des " indemnités de sujétions spéciales " d'un montant de 647,55 euros (" rappel ASA ") et de 216,97 euros (" rappel années antérieures ") ont été incluses dans la paye de l'intéressé au titre du mois d'octobre 2022. 7. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 25 août 2022 portant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté (A.S.A), que l'avantage spécifique d'ancienneté dont il a été tenu compte au titre de la reconstitution de la carrière de M. A correspond aux périodes du 1er septembre 2005 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la période du 1er septembre 2015 au 16 décembre 2015, dont il est pourtant constant qu'elle ouvrait encore droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, aurait été prise en compte dans la reconstitution de la carrière de M. A. 8. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'intégralité des sommes correspondant aux créances non prescrites liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de l'affectation de l'intéressé dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, auraient été versées au requérant. 9. Il résulte donc de ce qui précède que, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant, postérieurement à la demande d'exécution, pris des mesures en vue de l'exécution du jugement du 8 décembre 2021, il ne résulte pour autant pas de l'instruction que le ministre aurait procédé à la reconstitution intégrale de la carrière de M. A ni au versement de l'intégralité des sommes correspondant aux créances non prescrites. 10. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter les mesures d'exécution prescrites par le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2021 numéro 2000171 en prononçant à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer une astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 8 décembre 2021 aura été intégralement exécuté. D E´ C I D E :Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à la date d'exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021 numéro 2000171. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202611Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202611_20221222
TA6319 décembre 2025
DTA_2202611_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202611_20221222