TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202611_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 23 décembre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,02 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de ses droits ; l'indu n'est pas justifié ; - l'allocation versée lui a juste permis de subvenir à ses besoins vitaux. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2021 sont irrecevables ; - la décision du 30 septembre 2022 est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2020. A la suite d'une modification de déclaration sur les salaires perçus par M. A sur la période de septembre à novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié, le 23 décembre 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,02 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Par courrier électronique du 17 juillet 2022, M. A a formé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par le président du conseil départemental du calvados le 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant cette décision en tant qu'elle concerne l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,02 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". L'article 1er du décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active dispose que : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " () Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. " L'article L. 262-13 du même code dispose que : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié du mécanisme de neutralisation des ressources après avoir déclaré être en situation de chômage non indemnisé depuis le 4 juillet 2021. Le 23 décembre 2021, M. A a modifié sa déclaration trimestrielle de ressources de septembre 2021 et a indiqué aux services de la caisse d'allocations familiales qu'il avait effectué des remplacements salariés depuis août 2021 et perçu des salaires de 127,50 euros sur les mois de septembre, octobre et novembre 2021, ce qui a entrainé la fin de la neutralisation de ses revenus. Il est par ailleurs constant que le montant total des salaires perçus par M. A sur la période de juin, juillet et août 2021 s'élève à 2 306 euros, soit une moyenne mensuelle de 768,66 euros, supérieure au montant mensuel forfaitaire du revenu de solidarité active qui était alors de 565,34 euros. Dans ces conditions, M. A ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active sur la période de septembre à novembre 2021 et la caisse d'allocations familiales était ainsi fondée à lui notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,02 euros. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Calvados, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2202611_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel