TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202611_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, sous le n° 2202611, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en vertu de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033. II- Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, sous le n° 2204333, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2022 et 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de carte de résident ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en tant qu'elle porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 7 mai 1992 est, selon ses déclarations, entré en France à l'âge de 10 ans. Il a bénéficié du statut de membre de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire et est marié depuis le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française avec qui il a deux enfants. Il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 4 janvier 2021 et dont il a sollicité le renouvellement. Par courrier du 1er décembre 2021 réceptionné le 6, il a demandé des informations au préfet du Rhône sur l'avancement du dossier ainsi que les motifs d'une éventuelle décision implicite de rejet. Il a par ailleurs, sollicité, à cette occasion, la délivrance d'une carte de résident. Par la requête n° 2202611, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé sur celle-ci. Par décision du 11 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de M. B et lui a délivré une carte d'un an portant la mention vie privée et familiale. M. B demande l'annulation de cette décision dans la requête n'° 2204333. 2. Les requêtes nos 2202611 et 2204333 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Rhône : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer au requérant une carte de résident et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer ce titre sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Me Lopez n'étant pas partie à l'instance, il ne saurait, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seul invoqué par lui, obtenir le versement à son profit d'une somme correspondant aux frais exposés par son client et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 du préfet du Rhône et sur les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202611 et 2204333 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2202611-2204333
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202611_20240312
TA9511 mars 2025
DTA_2204333_20250311TA6319 décembre 2025
DTA_2202611_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202611_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel